Tribunal Administratif de Toulouse, 19/09/2024, n° 2405668
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête du syndicat CFDT car il avait indûment combiné des conclusions fondées sur les articles L.521-1 et L.521-3, ce qui est prohibé par le code de justice administrative. La décision confirme que les demandes de référé doivent être présentées séparément selon la base légale invoquée, sinon elles sont irrecevables et les demandes de dommages et intérêts connexes sont également rejetées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, le syndicat CFDT Interco de la Haute- Garonne et de l'Ariège, représenté par Me Laclau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'établissement d'un rapport pour la réalisation d'une expertise dans le cadre du déménagement de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie (DREETS) au sein de la nouvelle cité administrative par l'inspection du travail ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'établir et de transmettre dans le délai de quinze jours ce rapport conformément à l'article 5-5 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n°2405690 enregistrée le 16 septembre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 et de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. Si le syndicat CFDT Interco de la Haute- Garonne et de l'Ariège présente des conclusions sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, de telles conclusions sont, au regard de la règle mentionnée au point précédent, manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et Ariège est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco de la Haute-Garonne et Ariège.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2405668