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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20/09/2024, n° 2413161

Tribunal administratif 20 septembre 2024 discipline compétence territoriale du tribunal administratif en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise a rejeté la requête en référé d’un agent radié, en déclarant son incompétence territoriale au regard de l’article R.312‑12 qui fixe la compétence du tribunal selon le lieu de la dernière affectation de l’agent. La décision confirme que, même en cas d’urgence, le juge des référés doit d’abord vérifier la compétence territoriale avant d’examiner le fond du litige.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Thiébaut, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 août 2024 portant radiation des cadres par mesure disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts, dont il a été privé par les effets de la décision en cause, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour connaître de l'affaire, son dernier lieu d'affectation étant à Pontoise ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de lui faire perdre l'unique source de ses revenus, le mettant en difficulté financière, et l'oblige à rendre son logement de fonction ; elle porte par ailleurs une atteinte grave et immédiate à son intérêt professionnel ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de l'incompétence de son auteur et de l'erreur d'appréciation dont elle est entachée au regard de la gravité de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre des armées conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que le lieu d'affectation de M. A étant en dernier lieu situé à Ecully, dans le département du Rhône, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'affaire est celui de Lyon en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2413301, enregistrée le 12 septembre 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une () mesure entraînant une cessation d'activité, () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code précité : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 14 août 2024 portant radiation des cadres, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il était en dernier lieu affecté, depuis le 10 octobre 2017, à Ecully dans le département du Rhône. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, et ainsi que le soutient le ministre des armées en défense, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Lyon.
4. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 20 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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