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Tribunal Administratif de Montreuil, 20/09/2024, n° 2205517

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 20 septembre 2024 discipline motivation obligatoire d’une sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Une exclusion temporaire de fonctions prononcée contre un agent contractuel hospitalier est annulée faute de motivation en droit : la décision décrivait les faits reprochés mais ne mentionnait aucun texte fondant la sanction, en méconnaissance du CRPA. Principe transposable en FPT : toute sanction disciplinaire doit comporter à la fois les considérations de fait et les bases juridiques applicables, à défaut elle peut être annulée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2022 et le 13 août 2024, Mme B D, représentée par Me Plegat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la directrice générale du groupement hospitalier Grand-Paris Nord-Est l'a exclue pour une durée de cinq jours de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au groupement hospitalier de procéder au versement des traitements non perçus pendant la période d'exclusion temporaire et de reconstituer ses droits à avancements et à retraite ;
3°) de condamner le groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la discrimination et au harcèlement subis ;
4°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Grand-Paris Nord-Est la somme de
3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de communication de son entier dossier, notamment les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête ;
- la sanction prononcée est discriminatoire et ne repose sur aucun fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par Mme A C, directrice générale des CHI d'Aulnay-Sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy Montfermeil, GHT Grand Paris Nord Est conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro,
- les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
- et les observations de Me Plegat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée en qualité d'aide-soignante contractuelle au sein du service pneumologie de l'Hôpital " Le Raincy Montfermeil ". Par une décision du 3 février 2022, la directrice générale du groupement hospitalier Grand-Paris Nord-Est l'a exclue de ses fonctions pour une durée de cinq jours sans traitement. Par la présente requête Mme D demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et sur l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 3 février 2022 a été notifiée le 8 février suivant selon les dires de la requérante. L'administration se borne à soutenir que la requête est forclose, en se fondant sur la date de la décision litigieuse, sans toutefois apporter la preuve de sa notification. Dans ces conditions, la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2022, n'est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 2° Infligent une sanction () ". En application de l'article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. (). La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".
7. En l'espèce, si la décision du 3 février 2022 contestée expose les motifs pour lesquels la sanction litigieuse a été prononcée à l'encontre de la requérante et décrit également avec une précision suffisante les faits imputés à l'intéressée caractérisant les manquements reprochés, elle ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision et, par suite, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision en cause est irrégulière en l'absence de motivation en droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
10. Le présent jugement implique seulement que la directrice générale du groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est réintègre juridiquement Mme D pour la période durant laquelle elle a été irrégulièrement exclue de ses fonctions, avec toutes les conséquences de droit, et notamment la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux incluant ses droits à retraite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à celle-ci d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Si Mme D soutient être victime d'un traitement discriminatoire, ou encore de comportements abusifs caractérisés par des méthodes de gestion dégradantes et de pressions de la part de sa supérieure hiérarchique l'ayant conduite à présenter des symptômes d'épuisements psychologiques en 2019 avec des somatisations importantes entraînant de nombreux arrêts maladies, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve et demeurent imprécises. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la discrimination et du harcèlement allégués, au demeurant irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
12. D'une part, le groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2022 par laquelle la directrice générale du groupement hospitalier Grand-Paris Nord-Est a exclu Mme D pour une durée de cinq jours de ses fonctions est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est de réintégrer juridiquement Mme D pour la période au cours de laquelle elle a été irrégulièrement exclue de ses fonctions, avec toutes les conséquences de droit, et notamment la reconstitution de sa carrière, de ses droits sociaux, incluant ses droits à retraite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge du groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la directrice générale du groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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