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Tribunal Administratif de Lyon, 20/09/2024, n° 2303952

Tribunal administratif 20 septembre 2024 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire territorial

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle peut être légalement fondé sur une évaluation menée sur une période suffisante révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions de son grade, sans obligation pour la collectivité de constater les insuffisances à plusieurs reprises ni de démontrer qu’elles ont persisté après mise en demeure de s’améliorer. Décision utile pour les agents car elle fixe aussi la limite : la collectivité doit établir des carences structurelles, non de simples manquements ponctuels ou disciplinaires, et respecter la procédure disciplinaire applicable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Louche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Neuville-sur-Saône a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de Neuville-sur-Saône, dans un délai de de deux mois à compter du présent jugement, de procéder à sa réintégration juridique et matérielle ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-sur-Saône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la saisine devant le conseil de discipline procède d'une confusion entre procédure disciplinaire et procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune insuffisance professionnelle ne pouvait lui être reprochée en l'absence de formation professionnelle, d'encadrement et de tentative pour corriger les faits relevés à son encontre ;
- les faits qui lui sont reprochés relèvent du régime de la sanction disciplinaire et non de celui du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- aucune insuffisance professionnelle ne saurait lui être reprochée dès lors que l'absence de supérieur hiérarchique pendant de nombreux mois, le changement directeur des services techniques et le changement d'équipe municipale ne lui ont pas permis d'exercer convenablement ses missions ;
- l'appréciation portée sur sa manière de servir a été majoritairement qualifiée de " satisfaisante ", il a bénéficié d'une progression avec un avancement d'échelon, et l'évaluation professionnelle réalisée en 2019 démontre qu'il est en capacité de remplir ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Neuville-sur-Saône, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
L'instruction a été close le 16 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique
- et les observations de Me Louche, représentant M. B, et de Me Jacquot, représentant la commune de Neuville-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d'agent de maîtrise territorial, a été recruté par la commune de Neuville-sur-Saône, le 1er octobre 2008, pour exercer les fonctions de responsable du service cadre de vie. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Neuville-sur-Saône a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres.
2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () ". Selon l'article L. 552-2 du même code : " Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". Aux termes de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 susvisé : " Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : / 1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; / 2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ou au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; / 3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières ".
3. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
4. En premier lieu, par la décision attaquée, le maire de la commune de Neuville-sur-Saône a licencié pour insuffisance professionnelle M. B, lui reprochant des défaillances dans l'exécution de l'essentiel des attributions liées à son poste, le fait de ne pas assumer les missions d'encadrement des agents placés sous sa responsabilité, relevant que ces insuffisances avaient de réelles incidences sur le bon fonctionnement du service et qu'un accompagnement suivi de la part de sa hiérarchie n'avait pas permis de pallier ces carences ni d'améliorer ses compétences. A l'issue de la séance du 21 février 2023 au cours de laquelle M. B, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté, le conseil de discipline a émis un avis favorable à une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si les appréciations littérales portées sur les évaluations annuelles de M. B pour les années 2016 à 2019 portent la mention " année satisfaisante " et soulignent des améliorations quant à certains attendus professionnels, ces évaluations relèvent également l'inexécution de certaines tâches, à l'instar de la rédaction de comptes-rendus à l'issue des réunions de chantier ou l'absence d'engagement de certaines dépenses pour l'année 2016, ainsi qu'un manque de rigueur et une incapacité de l'agent à prioriser certains dossiers lorsqu'il les considèrent peu intéressants. Le directeur des services techniques en 2016 relevait également qu'au cours d'une réunion, M. B avait fait preuve d'une " attitude désinvolte et d'irrespect créant un désarroi au sein de l'équipe ", et en 2018, il provoquait une altercation avec le directeur des services techniques. En outre, plusieurs courriels au cours de cette période attestent de difficultés récurrentes liées à la manière de servir de M. B, caractérisée par la non réalisation de tâches précises lui étant assignées, en dépit de multiples relances, et sans que l'intéressé ne fournisse d'explication à ce sujet. Il en est notamment ainsi, s'agissant de l'année 2017, de l'enlèvement de déchets scolaires, de la réalisation de devis pour des illuminations, de la sécurisation d'installation sportives, ainsi que, s'agissant de l'année de 2018, de l'absence d'intervention sur les installations d'évacuation au niveau des foires et marchés, s'agissant de l'année 2019 de la gestion des véhicules de la commune, du nettoyage et de la remise en route des sanitaires publics, ainsi que de la réalisation d'un devis pour l'installation d'une grille. Certaines de ces négligences ont eu des effets directs sur le bon fonctionnement du service, à l'instar de la panne d'un véhicule en 2019 pour lequel M. B avait ignoré les signalements faisant état de bruits inquiétants.
6. D'autre part, les pièces versées par la commune relative aux années 2021 et 2022 attestent d'une nette dégradation de la manière de servir de M. B, qui s'est traduite par un compte-rendu d'évaluation professionnelle relevant qu'aucun des objectifs annuels n'avait été atteint et concluant " année non satisfaisante ". Ce compte-rendu fait état d'une absence de suivi des contrats, d'une absence de remise en question des anciens contrats par un travail consistant à effectuer des " copier/coller ", une absence totale de travail quant au suivi de la gestion des véhicules et sur le projet visant à l'obtention d'une " 2e fleur " pour la commune ainsi que des retards quant aux achats de véhicules. Il est également relevé que l'intéressé ne fait preuve d'investissement que dans la mesure où les tâches demandées l'intéressent, qu'il ne met pas son travail à disposition sur le réseau informatique du service, fait preuve d'un manque de rigueur et de méthode, d'une implication difficile, émet des critiques envers les choix de la métropole ou la méthodologie. En outre, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, un accompagnement personnalisé a été mis en œuvre à compter de décembre 2021 via des réunions hebdomadaires avec la directrice de pôle techniques, doublées de courriels récapitulant les tâches incombant à l'intéressé. Il ressort de ces mails, auxquels M. B n'a jamais répondu, que la réalisation de ces tâches a nécessité quasiment systématiquement de nombreuses relances, sans que cela ne soit justifié par la complexité du travail à accomplir et sans d'ailleurs qu'aucune explication ne soit fournie par l'intéressé. De plus, s'agissant de ses compétences managériales, il ressort des pièces du dossier que M. B n'encourage pas suffisamment la formation des agents, n'assure pas convenablement le suivi ressources humaines et, en 2022, s'est abstenu d'effectuer le rapport de titularisation et l'entretien annuel d'un agent placé sous sa direction, contraignant la directrice du pôle technique à se substituer à lui pour l'accomplissement de ces tâches.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les négligences de l'intéressé ont eu des conséquences directes pour le service ; ainsi, passant outre des consignes claires, il a validé des factures dans le cadre du marché public de nettoyage sans avoir contrôlé la réalité des prestations effectuées ; l'absence de suivi de la flotte automobile a conduit à ce que celui-ci ne puisse être optimisé ; l'absence de visites préventives au niveau des sanitaires publics implantés derrière la mairie a entraîné des frais supplémentaires en raison d'une fuite, et des plaintes de riverains ont été enregistrées s'agissant de l'installation d'une borne de recharge et du déploiement de la fibre, projets retardés du fait de la carence de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède qu'à rebours des efforts manifestés au cours des années 2017 à 2019, M. B a fait preuve par la suite, d'un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution du travail qui lui était confié, en dépit du suivi mis en œuvre par sa hiérarchie pour l'accompagner dans la réalisation de ses tâches. Les négligences persistantes de sa part sont révélatrices d'un manque d'implication et de sérieux de M. B et, partant, de carences dans sa manière de servir. Le requérant, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits relevés par la commune et soutient qu'il n'a pas eu de responsable direct pendant plusieurs mois en 2016 et en 2017, que l'équipe municipale a été modifiée en 2020 et qu'il n'a pas bénéficié de formations professionnelles, ne fait état d'aucune justification sérieuse expliquant les nombreux évènements illustrant son manque d'investissement et son incapacité à réaliser normalement les tâches lui incombant. Par ailleurs, si, ainsi que le fait valoir le requérant, certains des faits qui ont motivé son licenciement constituent, pris isolément, des fautes disciplinaires, ils attestent d'un comportement général de l'intéressé inadapté aux missions confiées et son incapacité à remplir correctement ses fonctions de responsable de service. Dans ces conditions, et alors même que les compétences techniques de l'intéressé n'ont pas été mises en cause, en prenant en compte ces carences dans sa manière de servir pour licencier M. B pour insuffisance professionnelle, le maire de la commune de Neuville-sur-Saône n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
9. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que certains des faits reprochés à M. B seraient susceptibles d'être qualifiés de faute disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que ces manquements et d'autres, retenus par l'administration, soient regardés comme révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement litigieux présenterait le caractère d'une mesure disciplinaire. Dès lors, M. B ne saurait non plus soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée indistinctement pour des motifs disciplinaires et d'insuffisance professionnelle, le privant notamment des garanties propres à la procédure disciplinaire.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neuville-sur-Saône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Neuville-sur-Saône et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Neuville-sur-Saône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Neuville-sur-Saône.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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