123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rouen, 20/09/2024, n° 2300637

Tribunal administratif 20 septembre 2024 discipline preuve des faits fautifs et impartialité de l’enquête administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’une enquête administrative préalable n’est pas nécessairement une phase de la procédure disciplinaire : une éventuelle partialité des enquêteurs n’entache pas la sanction si l’agent a pu discuter les éléments retenus. Il rappelle aussi que l’administration peut prouver les faits fautifs par tout moyen, notamment par faisceau d’indices, sous réserve de loyauté ; solution utile en FPT, notamment pour les procédures disciplinaires, même si l’affaire concerne un sapeur-pompier volontaire.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2023 et 21 mai 2024, M. C A, représenté par Me Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS 76) a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Buchy, ensemble la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du SDIS 76 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le principe d'impartialité a été méconnu lors de l'enquête administrative ;
- les faits reprochés ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2023 et 6 juin 2024, le SDIS 76, représenté par son président, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A, représenté par Me Masson, a présenté un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- les observations de Me Masson, pour M. A, et de Mme B, dûment habilitée, représentant le SDIS 76.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré le centre d'incendie et de secours de Buchy le 1er janvier 2018 en qualité de sapeur-pompier volontaire. Par un arrêté du 10 novembre 2021, l'engagement de l'intéressé a été suspendu. A la suite de l'avis favorable du conseil de discipline départemental émis le 12 juillet 2022, l'arrêté attaqué du 1er août 2022, notifié le 8 août 2022, a procédé à la résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A au centre d'incendie et de secours de Buchy sur le fondement de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure. M. A a formé un recours gracieux le 6 octobre 2022 à l'encontre de cette décision, rejeté par une décision expresse le 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. M. A ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d'impartialité par les auteurs de l'enquête administrative diligentée le 11 février 2022, dont la mission ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d'illégalité l'arrêté attaqué. L'autorité disciplinaire n'était nullement liée par les appréciations portées par les auteurs de l'enquête administrative. En tout état de cause, l'intéressé a eu la possibilité tout au long de la procédure disciplinaire de discuter le contenu des conclusions de l'enquête administrative et du rapport disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, sous réserve de respecter son obligation de loyauté vis-à-vis de ses agents.
4. En l'espèce, pour infliger la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire à M. A, le SDIS 76 s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a adressé des photographies de lui dénudé à trois sapeurs-pompiers féminines, dont deux mineures au moment des faits, à plusieurs reprises et ce, de manière non sollicitée. Si les instantanés ont été supprimés automatiquement de la messagerie Snapchat, l'autorité disciplinaire a considéré les faits avérés au regard du faisceau d'indices apporté. Il ressort des pièces du dossier que l'une des destinataires a transmis des captures d'écran de téléphone de certains de ces messages et une photographie. Le 8 septembre 2021, le médecin-chef du SDIS 76 a signalé au directeur départemental par intérim du SDIS76 un comportement inadapté d'un sapeur-pompier volontaire, animateur de jeunes sapeurs-pompiers section Buchy, envers une jeune sapeur-pompier. Le 18 septembre 2021, la sapeur-pompier volontaire, ainsi que ses parents, ont confirmé que celle-ci avait reçu des photos dénudées de la part de M. A. Le 21 septembre 2021, le médecin-chef du SDIS 76 a transmis ces signalements au directeur départemental par intérim du SDIS 76. Le 15 octobre 2021, un adjudant-chef a reconnu avoir eu connaissance au mois d'avril 2021 de l'envoi de photographies à caractère sexuel et avoir vu certaines d'entre elles sur le téléphone d'une tierce personne au mois de septembre 2021. Lors de leurs auditions dans le cadre de l'enquête administrative, deux sapeurs-pompiers concernées ont attesté avoir reçus des photographies dénudées adressées par M. A via les messagerie Snaptchap, Instagram et sur leurs téléphones personnels, respectivement à compter des mois de février et de juillet 2021. Le requérant a reconnu sur les photographies produites son ancien canapé, son salon actuel ainsi que ses jambes. Sa compagne, également sapeur-pompier, a aussi reconnu leur logement. Si M. A s'est borné à affirmer lors de l'enquête administrative qu'il s'agissait de retouches d'anciennes de ses photographies, les services informatiques du SDIS ont exclu cette hypothèse au regard de l'étude de la pixellisation et des ombres. L'ensemble de ces éléments révèlent de la part de l'intéressé un comportement inadapté à l'égard de trois sapeurs-pompiers de sexe féminin. Pour remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés, M. A produit l'historique de son compte Snapchap sans pouvoir en garantir l'exhaustivité et la fiabilité, notamment en cas de suppression d'un contact. Enfin, si celui-ci invoque l'absence d'analyse objective de la part des enquêteurs, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait suffire à établir l'absence de réalité des faits décrits précédemment, compte tenu des différents éléments versés au dossier. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à contredire la réalité des faits reprochés. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne seraient pas matériellement établis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS 76 a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de Buchy, ainsi que de la décision du 8 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SDIS 76, lequel, au demeurant non représenté, ne justifie pas des frais exposés par lui à l'instance. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS 76, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS 76 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (SDIS 76).
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 20 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20/09/2024, n° 2413161

Le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise a rejeté la requête en référé d’un agent radié, en déclarant son incompétence territoriale au regard de l’article R.312‑12 qui fixe la compétence du tribunal selon le lieu de la dernière affectation de l’agent. La…

Tribunal administratif 20 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Lyon, 20/09/2024, n° 2303952

Le TA rappelle qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle peut être légalement fondé sur une évaluation menée sur une période suffisante révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions de son grade, sans obligation pour la…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 20 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Lyon, 20/09/2024, n° 2300506

Le TA confirme qu’un fonctionnaire territorial se présentant à plusieurs reprises en état d’ébriété sur son lieu de travail peut être révoqué lorsque les faits sont répétés, affectent le service et interviennent malgré des sanctions antérieures. Le suivi…

Rejet Tribunal administratif 20 septembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Montreuil, 20/09/2024, n° 2205517

Une exclusion temporaire de fonctions prononcée contre un agent contractuel hospitalier est annulée faute de motivation en droit : la décision décrivait les faits reprochés mais ne mentionnait aucun texte fondant la sanction, en méconnaissance du CRPA.…

Rejet Cour administrative d'appel 20 septembre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Marseille, 20/09/2024, n° 23MA01177

La Cour a rappelé que l'agent doit apporter les faits laissant présumer un harcèlement moral, tandis que l'administration doit démontrer l'absence de sanction déguisée. Elle a jugé que la mutation de 2014, sans preuve de dégradation de poste ou de perte de…