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Tribunal Administratif de Montpellier, 27/09/2024, n° 2203305

Tribunal administratif 27 septembre 2024 discipline procédure disciplinaire et obligation vaccinale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rejette la demande d’annulation de la sanction disciplinaire de 10 jours d’arrêt infligée à un gendarme pour refus de vaccination COVID‑19, jugeant que la convocation médicale était légale au regard des directives du 17 août 2021 et que le moyen d’irregularité de procédure n’est pas fondé. Aucun préjudice financier n’est reconnu, la sanction demeure donc valable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin 2022 et 8 mars 2024, M. D B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le ministre des armées lui a infligé une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêt assortie d'une dispense d'exécution ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 377 450 euros en réparation des préjudices subis et d'augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, avec capitalisation à chaque date anniversaire.
Il soutient que :
- la convocation au service médical méconnait l'arrêté ministériel du 20 décembre 2012 et à l'instruction du 31 juillet 2014 ainsi qu'aux directives énoncées par la direction générale de la gendarmerie nationale ; en l'absence de fait médical nouveau, il n'avait pas à nouveau à être convoqué devant le service médical avant le contrôle périodique du mois de mai 2023 ;
- la convocation pour un motif médical précis est proscrit à l'article 10 de l'arrêté ministériel et révèle une discrimination et est contraires aux directives de la direction générale de la gendarmerie ;
- l'obligation vaccinale contre la covid-19 n'était pas opposable car non publiée ;
- le colonel A et le capitaine D. ont commis des fautes disciplinaires et des infractions pénales ce qui révèle l'existence d'une discrimination à l'encontre des agents non vaccinés, interdits de contact avec le public ;
- il a été harcelé
- le traitement de son recours hiérarchique a été irrégulier en ce que les délais mentionnés dans la fiche Astree n°4.7.1.2 n'ont pas été respectés ;
- il a subi un préjudice très important qu'il chiffre à la somme globale de 377 450 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maréchal des logis chef de gendarmerie, a été déclaré inapte le 4 novembre 2021 pour raison non médicale à tout poste ou fonction relevant réglementairement de la vaccination contre le covid 19. Le 15 novembre 2021 le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale (CCGD) de l'Aude lui a rappelé les mesures prises en cas de refus de se soumettre à l'obligation vaccinale. Le 13 décembre 2021 le commandant C a demandé une sanction disciplinaire à son encontre et l'a informé de son droit à communication de son dossier disciplinaire le 15 décembre suivant. Le 12 janvier 2022 M. B a présenté des observations écrites auprès du commandant E, a pris connaissance de son dossier disciplinaire et le 16 février suivant il s'est vu notifier la décision du 3 février 2022 prononçant une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution. Le 29 mars 2022, il a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par décision du 5 mai 2022 du major général de la gendarmerie nationale. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la sanction infligée ainsi que la réparation des préjudices subis qui en seraient résultés pour un montant global de 377 450 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. B soutient que la décision le sanctionnant fait suite à une procédure médicale préalable irrégulière.
3. D'une part, il soutient que la convocation au service médical est irrégulière dès lors qu'elle lui a été adressée moins de deux ans après sa dernière visite médicale périodique en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire et qu'elle n'est pas justifiée par la survenue d'un fait médical en méconnaissance des termes de l'instruction 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette convocation s'inscrit dans les suites d'une procédure spécifique édictée par la " note-express " du 17 août 2021 prévoyant que les militaires de la gendarmerie, vaccinés dans un centre ou un lieu de vaccination ne dépendant pas du service de santé des armées, transmettront une copie de leur attestation vaccinale à leur antenne médicale de rattachement et un document intitulé " Questions / réponse " de la direction générale de la gendarmerie nationale pris pour l'application des directives contenues dans la note-express du 17 août 2021 précisant quant à lui, que le contrôle s'effectuera dans le cadre normal de la vérification des aptitudes, lors des visites médicales périodiques ou réalisées pour des besoins spécifiques du service, que, en cas d'inaptitude constatée en raison du refus de vaccination, le médecin du service de santé établira un certificat d'inaptitude à l'emploi portant la mention " inaptitude pour raison non-médicale " qui sera porté à la connaissance du commandement et que, en dehors des visites médicales, en cas de doute ou de mauvaise volonté manifeste, le médecin pourra être sollicité par le commandement pour procéder au contrôle de l'aptitude. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure médicale qui a permis de constater le non-respect de l'obligation vaccinale ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. D'autre part, si le requérant soutient que la décision le sanctionnant fait suite à une convocation irrégulière au service médical parce que le motif médical qui fonde cette convocation n'entre pas dans les prévisions de l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 et que cette convocation méconnait les directives figurant au point 5.2 d'un document " Questions / Réponses " pris pour l'application des directives contenues dans la note-express du 17 août 2021, il est constant que le contrôle médical, objet de la convocation, est précisément motivé pour " les besoins spécifiques du service " dans le respect des prévisions de la note express du 17 août 2021 et du point 5.2 du document " Questions / Réponses ". Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure médicale préalable, en ses deux branches, doit en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le BRPF n'a pas accusé réception du recours hiérarchique formé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article ". L'article R. 312-7 du même code dispose : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. / A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Par dérogation à l'article R. 312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation ". Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaire.
8. Le requérant soutient que la sanction en litige est fondée sur une instruction n°509040 du 29 juillet 2021 non publiée dans les termes et conditions fixés par les articles L.312-3, R. 312-7 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration et 4 de l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif au bulletin officiel des armées et qu'elle, par suite, non opposable.
9. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des termes de la sanction en litige qu'elle serait fondée sur l'instruction du 29 juillet 2021 précitée, alors que celle-ci n'était plus en vigueur à la date de cette sanction à la suite de son abrogation par l'instruction n°514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de publicité de cette instruction à la date de la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. D'autre part, à supposer que le requérant se prévale de l'illégalité de l'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021 relative à la vaccination contre la Covid-19 et qui est la seule applicable à la date de la décision en litige, cette instruction qui institue une obligation vaccinale nouvelle ne comporte pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Elle a un caractère réglementaire et, par suite, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 312-2, R. 312-7 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette instruction a été publiée au Bulletin officiel des armées n° 92 du 17 décembre 2021 et à supposer même qu'elle n'était pas accessible sur le site internet du ministère, le ministre en défense soutient, sans être contredit, que cette instruction était accessible aux personnels de la gendarmerie sur le site intranet de la gendarmerie nationale depuis la date de sa publication. Cette mise en ligne sur le site intranet de la gendarmerie nationale était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l'égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester.
11. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale n'aurait pas été rendue exécutoire doit être écarté.
12. En cinquième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la sanction attaquée qui se fonde sur la " note-express " du 17 août 2021 et l'instruction du 7 décembre 2021 en respectant les termes et conditions, est prise au motif d'un manquement à une obligation imposée au requérant en qualité de gendarme. Par suite, le moyen tiré d'une discrimination en lien avec l'état de santé du requérant ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, le requérant soutient que sa mise en retrait de tout contact avec le public, décidée par sa hiérarchie à la suite de sa convocation par l'antenne médicale, est dépourvue de base légale et discriminatoire. Toutefois, cette mise en retrait est elle-même sans incidence sur la décision de sanction en litige. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
14. En septième et dernier lieu, si le requérant soutient que la sanction en litige procède d'un abus d'autorité, d'infractions aux consignes, de refus d'obéissance, ainsi que de la commission des délits de faux et usage de faux, du délit de discrimination, et du délit de tentative de violation du secret médical imputables à son supérieur hiérarchique dans le cadre de mise en œuvre de la procédure disciplinaire, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations alors qu'au contraire, les éléments invoqués se réfèrent en totalité à des faits intéressant le contrôle médical et la procédure disciplinaire, légaux ainsi qu'il a déjà été dit aux points précédents.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Il résulte de ce qui a été précédemment dit, en l'absence d'illégalité fautive, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la sanction qui lui a été infligée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministère des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,

B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch
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