Tribunal Administratif de Strasbourg, 30/09/2024, n° 2308237
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'un aide‑soignant faute de motivation suffisante de l'avis du conseil de discipline, rappelant que toute sanction disciplinaire doit être précédée d'un avis motivé du conseil de discipline. Cette décision constitue un précédent clair et transposable pour contester les sanctions disciplinaires dépourvues de motivation adéquate.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Branchet, pour M. B,
- et les observations de Me Le Tily, pour l'Epsolor.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant titulaire de l'établissement public social de Lorquin (Epsolor) affecté depuis 2005 à la maison d'accueil spécialisée " Les Rantzau ", a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par une décision du 15 septembre 2023, le directeur de l'ESPOLOR a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un mois, à raison de plusieurs manquements imputés à l'intéressé à ses obligations professionnelles. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. Il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique que l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline doit être motivé. Cette exigence de motivation constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes.
4. Si l'Epsolor, qui n'a pas été en mesure de produire l'avis motivé, a produit le procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, établi le 30 septembre 2023, ce procès-verbal ne comporte cependant pas de mentions suffisantes, en ce qu'il n'aborde nullement les faits reprochés à l'intéressé ainsi que les faits regardés comme établis par le conseil de discipline et comme étant de nature à justifier la sanction proposée à l'autorité disciplinaire. Par conséquent, M. B est fondé à obtenir, uniquement pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Epsolor la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Par ailleurs, ses conclusions relatives aux dépens doivent en tout état de cause être rejetées comme dépourvues d'objet.
7. Enfin, M. B n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l'Epsolor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 15 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public social de Lorquin sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public social de Lorquin.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,