Tribunal Administratif de Strasbourg, 30/09/2024, n° 2308110
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé l'exclusion temporaire de Mme A parce que l'avis du conseil de discipline n'était pas motivé, ce qui contrevient à l'article L. 532‑5 du CGFP. Cette décision rappelle que toute sanction disciplinaire doit être précédée d'un avis motivé du conseil compétent, sinon elle est susceptible d'être annulée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2023 et le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (Epsolor) a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de cinq jours ;
2°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Epsolor une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- l'avis du conseil de discipline, dont la teneur a été communiquée verbalement le 2 juin 2023, n'est pas motivé, contrairement aux exigences de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; aucun avis motivé ne lui a été notifié avant le prononcé de la sanction disciplinaire ;
- le conseil de discipline départemental n'était pas compétent, l'article L. 261-11 du code général de la fonction publique prévoyant que l'organe compétent en principe pour examiner les procédures disciplinaires est la commission administrative paritaire locale ;
- à aucun moment de la procédure le droit de se taire ne lui a été notifié ;
- les faits ayant motivé la sanction ne sont pas matérialisés ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, certains des faits retenus ne pouvant être qualifiés de fautes disciplinaires ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, la sanction attaquée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 juin 2024 et le 2 septembre 2024, l'Epsolor, représenté par la SELARL CM. Affaires Publiques, conclut au rejet la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
L'Epsolor fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Dreyer, pour Mme A,
- et les observations de Me Le Tily, pour l'Epsolor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante titulaire de l'établissement public social de Lorquin (Epsolor), affectée à la maison d'accueil spécialisée " Les Rantzau ", a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle, par une première décision du 20 juin 2023, le directeur de l'Epsolor a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux mois, à raison de plusieurs manquements imputés à l'intéressée à ses obligations professionnelles. Par une ordonnance n° 2305049 du 27 juillet 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision au motif que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction apparait de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par une nouvelle décision du 11 septembre 2023, le directeur de l'Epsolor a, d'une part, prononcé le retrait de la décision du 20 juin 2023 et d'autre part, exclu Mme A de ses fonctions pour une durée de cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle prononce à son encontre une nouvelle sanction disciplinaire.
Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Il résulte des dispositions précitées que l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline doit être motivé. Cette exigence de motivation constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes.
3. L'Epsolor n'a produit ni l'avis du 2 juin 2023 de la commission administrative paritaire départementale s'étant prononcée en faveur d'une exclusion temporaire des fonctions de Mme A pour une durée de cinq jours, ni le procès-verbal de sa réunion. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé. Il en résulte que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Epsolor a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation, n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Epsolor de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A, ainsi qu'elle le demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'Epsolor la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Epsolor, partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 11 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Epsolor a prononcé l'exclusion temporaire de Mme A de ses fonctions pour une durée de cinq jours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public social de Lorquin sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement public social de Lorquin.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,