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Tribunal Administratif de Nantes, 30/09/2024, n° 2412466

Tribunal administratif 30 septembre 2024 discipline compétence du juge administratif en matière de sanctions contre les agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’un tiers visant à imposer des sanctions à un agent communal, estimant que le juge administratif ne peut pas prononcer de sanctions pénales ou disciplinaires contre les fonctionnaires. La demande est donc irrecevable, rappelant que les sanctions doivent être prises par les procédures internes ou les juridictions pénales compétentes.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 août 2024, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de la société d'architecture ALP, demande au tribunal :
1°) de reconnaitre l'atteinte portée au titre d'architecte par le maire de Carquefou en raison de graves irrégularités concernant la commande publique du Théâtre de la Fleuriaye ;
2°) d'accorder un dédommagement aux architectes concernés ;
3°) de prononcer des sanctions administratives à l'encontre de Mme C D en raison de sa gestion des affaires municipales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A soutient avoir été victime d'atteinte à son titre d'architecte de la part de la commune de Carquefou, dans le cadre de l'exécution d'un marché public et avoir subi des comportements malveillants et des dysfonctionnements administratifs. Toutefois, dès lors qu'il n'appartient au juge administratif ni de poursuivre des infractions pénales ni de prononcer des sanctions à l'égard des agents publics, aucune des conclusions présentées n'apparaît susceptible de se rattacher aux pouvoirs et à la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de M. A, en tant qu'elle dénonce des faits qui relèveraient de poursuites pénales, doit être regardée comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et, en tant qu'elle demande au juge de prononcer des sanctions ou de dédommager un groupe de personnes sont manifestement irrecevables. L'ensemble de la requête doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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