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Tribunal Administratif de Grenoble, 07/09/2024, n° 2406762

Tribunal administratif 7 septembre 2024 protection fonctionnelle sanction des recours abusifs en référé d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé d’urgence (article L.521‑2 CJA) faute d’urgence et a infligé une amende de 3 000 € pour recours abusif, rappelant les conditions d’urgence et la possibilité de sanction. Cette décision fournit un cadre pour contester et sanctionner les demandes répétées et infondées portées contre des agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. A C saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une action contre le centre de recherche de l'Institut national de recherche sur l'informatique et l'automatique (INRIA) de Grenoble, l'Université Grenoble Alpes et l'Université de Chambéry " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle et pour l'absence de réponse effective donnée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. La requête de M. C ne permet pas d'identifier des demandes de mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. C ne démontre pas que les faits qu'il dénonce caractérisent une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".
6. M. C a déjà saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 pour dénoncer les mêmes faits à plusieurs reprises. Ses précédents recours ont été rejetés pour le même motif, notamment par des ordonnances n° 2103858 du 16 juin 2021, n° 2104046 du 13 juillet 2021, n° 2402475 du 11 avril 2024, n° 2405027 du 10 juillet 2024 et n° 2405397 du 20 juillet 2024. Par ailleurs, l'ordonnance du 13 juillet 2021 a déjà prononcé à son encontre une amende pour recours abusif de 800 euros. Dans ces circonstances, la présente requête de M. C présente un caractère abusif qui justifie d'infliger au requérant une nouvelle amende de 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros est infligée à M. C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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