Tribunal Administratif de Toulouse, 09/09/2024, n° 2405399
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé irrecevable la demande de référé visant à obtenir la protection fonctionnelle, rappelant que le juge des référés ne peut que prendre des mesures provisoires et ne peut pas ordonner l'annulation d'une décision de refus de protection fonctionnelle. Ainsi, les demandes d'indemnisation et de protection fonctionnelle doivent être présentées devant le juge du fond.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme C A, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle qu'elle avait sollicitée par courrier du 8 avril 2024, réceptionné par l'académie de Toulouse le 16 avril suivant ;
2°) de condamner le rectorat de l'académie de Toulouse au paiement d'une somme de 5 000 euros majorés des intérêts aux taux légaux à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable, en réparation des troubles causés par cette dernière ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée dans la mesure où elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui imposent à la collectivité publique une obligation de protection de ses agents lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions ;
- la commission d'analyse des situations remontées dans le cadre du dispositif académique de recueil de signalements des actes de violence, de discriminations, de harcèlement moral ou d'agissements sexistes à l'encontre des personnels a d'ailleurs reconnu sa compétence pour statuer sur son signalement et estimé qu'elle n'avait commis aucune faute ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité en raison de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préjudice qu'elle a subi en raison de la carence des services de l'Etat s'élève à 5 000 euros.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2404880 enregistrée le 8 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Ainsi les conclusions présentées par Mme A, qui tendent à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans son intégralité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 septembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2405399