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Tribunal Administratif de Grenoble, 11/09/2024, n° 2406799

Tribunal administratif 11 septembre 2024 protection fonctionnelle référé-provision pour prise en charge d’une consignation pénale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en référé-provision, l’agent ne peut obtenir une avance que si l’obligation de l’administration est non sérieusement contestable. Même dans un contexte allégué de harcèlement moral et de demandes répétées de protection fonctionnelle, la prise en charge par un SDIS de la consignation liée à une plainte avec constitution de partie civile n’est pas automatiquement due si le droit à protection et le lien avec le service restent contestables.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B C demande au juge des référés :
1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 000 euros correspondant au montant de la consignation afférente à sa plainte avec constitution de partie civile, versée le 5 septembre 2024 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa requête est recevable ; dans ces conditions où l'administration a été saisie d'une demande formée devant elle, le 29 mars 2024, tendant à la prise en charge de la consignation afférente à sa plainte avec constitution de partie civile dont le montant, fixé à 2 000 euros, lui a été précisé le 21 juin 2024 après la notification, le 15 juin 2024, de l'ordonnance du doyen des juges d'instruction, l'obligation de faire naître une décision prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative a été satisfaite ; il a droit à la protection fonctionnelle ; aucun motif d'intérêt général ne lui est opposé ; les juridictions de l'ordre administratif ont déjà annulé cinq mesures prises illégalement à son encontre ; le cumul des décisions jugées illégales établit le harcèlement moral dénoncé ; la consignation afférente à sa plainte avec constitution de partie civile doit être prise en charge par l'administration dans le cadre de la protection qu'elle doit à l'agent ; il a demandé cette prise en charge dès le 28 décembre 2020 ; il a formulé une seconde demande d'octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre de la saisine du juge judiciaire et ses suites le 29 mars 2024 ; sa demande du 29 mars 2024 a été laissée sans suite pendant plus de deux mois par la présidente désignée du CASDIS, et d'autre part, elle ne peut plus (pour des motifs de fait et de droit) régulièrement statuer sur cette demande, ce qui l'avait conduit à saisir le président de droit du CASDIS, le 21 juin 2024 ; l'octroi de la protection fonctionnelle a été sollicité à dix reprises depuis 2017 auprès du président de droit du CASDIS ; en persistant à lui refuser pendant sept ans le bénéfice de la protection fonctionnelle, malgré dix demandes formulées entre le 13 juillet 2017 et le 3 juillet 2024 dont il a été accusé réception, l'autorité de gestion du SDIS a fait preuve d'une mauvaise volonté persistante ; le préjudice moral résulte notamment des écrits et des propos des avocats du SDIS dont l'objectif était double, d'une part, porter atteinte à sa considération et d'autre part, tromper les juridictions administratives ; le préjudice de santé est notamment attesté par le certificat médical établi par le Dr A, psychiatre, qu'il a été contraint de consulter, à partir du mois de juin 2021 ; le préjudice financier est difficile à évaluer considérant, d'une part, que plusieurs dossiers sont toujours pendants devant les juridictions administratives et d'autre part, que la procédure pénale ne fait que débuter ; les troubles résultent non seulement de ce qui précède mais aussi de l'énergie qu'il a dû consacrer, tant pour faire valoir ses droits que pour se défendre des attaques dont il a fait l'objet dans les écrits du SDIS défendeur, l'ensemble ayant eu des répercussions sur son entourage familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Le juge des référés peut rejeter sans instruction contradictoire des conclusions tendant à l'octroi d'une provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant ne peut manifestement être regardée comme non sérieusement contestable.
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d'incendie et de secours", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues () ". Aux termes de son article L. 1424-24 : " Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. ()". Aux termes de son article L. 1424-27 : " Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire. () ".
4. En outre, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / La requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de (réception () ". Aux termes de son article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Son article R. 112-5 dispose : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () ; / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
7. Il résulte des dispositions précitées aux points 4 à 6 qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, lesquelles doivent s'entendre comme visant les relations du service tant avec les agents en activité qu'avec ceux ayant été admis à la retraite.
8. Il résulte de l'instruction que la demande préalable indemnitaire datée du 29 mars 2024 et présentée par M. C tendant à la prise en charge, dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle, du montant de la consignation afférente à sa plainte avec constitution de partie civile, a été reçue le 4 avril 2024 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 4 juin suivant. Le délai de recours contentieux a donc expiré le 5 août 2024. Or, la requête indemnitaire de l'intéressé tendant au versement d'une provision de 2 000 euros correspondant au montant de la consignation afférente à sa plainte avec constitution de partie civile, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 septembre 2024. Enfin, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère constitue un établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, distinct du département de l'Isère. Si le Président du conseil départemental de l'Isère est président de droit du conseil d'administration de cet établissement en application de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, ce dernier avait toutefois désigné un autre élu pour présider cet établissement. Dans ces circonstances, à supposer que le silence gardé par le président du conseil départemental de l'Isère sur la seconde demande indemnitaire présentée par M. C le 21 juin 2024 ait pu faire naître, le 21 août 2024, une seconde décision implicite de rejet, cette dernière, a un objet identique à celui de la décision implicite de rejet du 4 juin 2024, alors même que les prétentions indemnitaires de M. C n'étaient pas chiffrées, ni détaillées dans sa première demande indemnitaire préalable. Cette seconde demande indemnitaire tend en effet à obtenir la prise en charge des mêmes frais et est fondée sur la même cause juridique que celle du 29 mars 2024. Par suite, la décision implicite de rejet du 21 août 2024 présente un caractère purement confirmatif de la décision implicite de rejet du 4 juin 2024, devenue définitive. Par suite, une action indemnitaire serait tardive. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus, le requérant indique, lui-même, qu'il a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle à dix reprises depuis 2017, la créance de 2 000 euros correspondant au montant de la consignation afférente à sa plainte avec constitution de partie civile que M. C soutient détenir à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, dans le cadre d'une demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406799

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