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Tribunal Administratif de Nancy, 14/08/2024, n° 2201903

Tribunal administratif 14 août 2024 discipline suspension conservatoire pour faute grave - vraisemblance des griefs et contrôle du juge

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une suspension conservatoire peut être prise si, au jour de la décision, l’administration dispose de griefs suffisamment vraisemblables permettant de présumer une faute grave, le juge exerçant un contrôle normal. Même en présence d’une erreur de fait partielle, la suspension reste légale si les autres griefs suffisent à justifier l’écartement provisoire de l’agent ; les éléments nouveaux postérieurs ne peuvent pas être invoqués contre la décision mais peuvent obliger l’administration à l’abroger.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2022 et 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bâtot, de la SERL Officio Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendu pour manquements à ses obligations professionnelles pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que cette décision vise à le sanctionner en raison de ses activités syndicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Batôt, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a suspendu M. A, surveillant pénitentiaire affecté au centre de détention d'Ecrouves, pour une durée de quatre mois, à raison de faits survenus le 5 mai 2022. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".
3. En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d'un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui exerce un contrôle normal sur la qualification juridique opérée par l'administration, de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L'administration est en revanche tenue d'abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu rédigé à la suite de l'incident par le directeur du centre de détention et du compte-rendu de visionnage de la caméra de vidéosurveillance, que M. A est resté, au cours de l'incident, devant son bureau, et non à l'intérieur de celui-ci. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait sur ce point.
5. Toutefois, pour prendre la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est également fondé, d'une part, sur la circonstance que M. A n'est intervenu ni pour mettre fin à la présence d'un détenu sur une rambarde ni pour faire cesser l'agression du chef d'établissement par un détenu, d'autre part, sur le fait qu'au cours de cette agression, il n'a pas déclenché l'alarme afin d'appeler des renforts.
6. Il est constant que le 5 mai 2022, le directeur de l'établissement pénitentiaire d'Ecrouves et le responsable des services administratifs et financiers se sont rendus au deuxième étage du bâtiment, où M. A était en faction et ont constaté qu'un détenu, debout sur une rambarde, tentait de communiquer avec un détenu situé à un autre étage. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le directeur et le responsable des services administratifs et financiers sont entrés sur la coursive à 10h44 et en sont sortis à 10h51.
7. D'une part, M. A ne conteste pas ne pas être intervenu au moment où le détenu qu'il était en charge de surveiller transmettait un objet à un autre détenu au-dessus de la rambarde de la coursive.
8. D'autre part, il ressort des témoignages du directeur d'établissement et du responsable des services administratifs et financiers qu'à la suite de leur entrée dans la coursive, l'un des détenus a menacé le directeur avant de le frapper à trois reprises au niveau du torse, jusqu'à ce que les autres détenus s'interposent pour faire cesser l'altercation. Si M. A se prévaut de témoignages qui relatent un déroulement différent des faits, ces éléments nouveaux, postérieurs à la décision attaquée, ne peuvent être utilement invoqués. Cette altercation est par ailleurs corroborée par le compte-rendu de visionnage de la caméra de vidéo-surveillance, rédigé le même jour que l'édiction de la décision en litige. Si ce compte-rendu ne retranscrit en revanche aucun appel à l'aide émanant du directeur ou du responsable des services administratifs et financiers, contrairement à ce que soutient l'administration, il est constant que M. A, chargé de la surveillance de la coursive depuis son poste de surveillance dans son bureau, en n'intervenant pas malgré le danger qu'encourraient le directeur du centre de détention et son collègue, a commis une faute grave et présentant un caractère de vraisemblance suffisant de nature à justifier la suspension en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
9. Enfin, la seule circonstance que M. A ait été réintégré dans ses fonctions après le départ du directeur du centre de détention n'est pas, par elle-même, de nature à établir le détournement de pouvoir allégué.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 6 mai 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le rapporteur,
P. BastianLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201903

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