Tribunal Administratif de Toulon, 14/08/2024, n° 2402515
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé qu’une décision d’arrêté de retenue sur traitement retirée avant son exécution ne nécessite plus aucune mesure de suspension ; la requête est donc jugée satisfaite. En outre, le juge a condamné le département à payer 500 € de frais au titre de l’article L.761‑1 du CJA, montrant que les frais de procédure restent récupérables même en référé.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Rea-Rolland, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le président du conseil départemental de Var a prononcé une retenue sur traitement compte tenu d'absence de service fait ;
2°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du titre de recette qui a été émis par le conseil départemental pour " service non-fait " d'un montant de 16 357,26 euros ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur une absence de service non-fait alors qu'elle était apte au travail le 6 juillet 2023 et qu'à compter du 3 août 2023, son état de santé a été évalué, sans aucune raison médicale, incompatible définitif et total à son poste de travail ;
- la décision procède d'un détournement de pouvoir dont l'objectif était de lui faire quitter son poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu à statuer dès lors la décision attaquée a été retirée par arrêté du président du Conseil départemental du Var en date du 7 août 2024 et qu'elle n'a jamais été exécutée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond, enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2402507.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C Quaglierini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quaglierini,
- et les observations de Me Rea-Rolland, représentant Mme B, et de Mme D, représentant le département du Var.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est assistante socio-éducative au département du Var. Par arrêté du 4 mars 2024, le président du conseil départemental a prononcé une retenue sur traitement pour absence de service non fait concernant la période du 6 octobre 2023 au 29 février 2024. Par sa requête, Mme B demande la suspension de cette dernière décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département du Var :
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 7 août 2024, le conseil départemental a retiré l'arrêté du 4 mars 2024 plaçant Mme B en absence de service fait pour la période du 6 octobre 2023 au 29 février 2024 et a annulé la retenue sur traitement qui en a découlé.
3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2024 en litige dès lors qu'il a été retiré, donnant ainsi satisfaction à la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Var une somme de 500 euros demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 4 mars 2024.
Article 2 : Le département du Var versera la somme de 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département du Var
Fait à Toulon, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. QUAGLIERINI
Le greffier,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,