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Tribunal Administratif de Toulon, 14/08/2024, n° 2402512

Tribunal administratif 14 août 2024 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire déjà suspendue puis validée au fond

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’après rejet au fond du recours contre une exclusion temporaire de fonctions suspendue en référé, la sanction initiale redevient applicable automatiquement, pour la durée restant à exécuter, sans qu’une nouvelle décision de sanction soit nécessaire. Décision utile pour contester une seconde décision disciplinaire reprenant une sanction déjà prononcée, mais portée limitée car rendue en FPH et en référé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Belahouane, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du 29 mai 2024, prononçant son exclusion temporaire de fonctions à compter du 1er juin 2024, préjudicie gravement à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
- son placement en congé maladie faisait obstacle à l'entrée en vigueur de la sanction disciplinaire litigieuse ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline et de l'irrégularité l'avis de ce conseil ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la matérialité des faits n'est pas établie ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 9, 12 et 13 août 2024, le CHITS, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2402470.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Montalieu, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024, tenue en présence de Mme Guth, greffière :
- le rapport de Mme Montalieu, juge des référés ;
- les observations de Me Belahouane, avocate du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la décision en litige constitue une nouvelle sanction et non une décision confirmative de celle du 20 janvier 2022 et qu'il est pris acte de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- et les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant le CHITS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. A s'est lui-même placé dans une situation d'urgence compte tenu du délai entre la date de la décision et celle du présent recours et du fait qu'il n'a pas informé le CHITS de ses difficultés financières après l'intervention du jugement du tribunal du 4 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent d'entretien au sein du CHITS. Par une décision du 20 janvier 2022, le directeur du CHITS a prononcé une exclusion temporaire de fonctions de deux ans à son encontre. Par une ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette sanction et a enjoint au directeur du centre hospitalier de prononcer la réintégration de M. A, à titre provisoire. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2022. Par une décision du 29 mai 2024, le directeur du CHITS a prononcé une nouvelle exclusion temporaire de fonctions de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de l'instruction que, suite au jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la décision du 20 janvier 2022, le directeur du CHITS a pris la décision du 29 mai 2024 en litige afin d'assurer l'exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, la décision du 20 janvier 2022 ayant été suspendue par le juge des référés du tribunal le 9 février 2022. Le prononcé du jugement 4 avril 2024 a cependant eu pour effet de redonner application à la décision du 20 janvier 2022, pour une durée devant toutefois tenir compte de l'exécution de la sanction déjà reçue jusqu'à sa suspension, sans que l'intervention d'une nouvelle décision ne soit nécessaire.
5. Dès lors que les effets immédiats de la sanction d'exclusion temporaire sur la situation financière du requérant se rattachent également, et avant tout, à l'exécution de la décision du 20 janvier 2022, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence à suspendre la décision du 29 mai 2024.
6. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par le CHITS et non compris dans les dépens
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHITS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au CHITS.
Fait à Toulon, le 14 août 2024.
La juge des référés,
Signé
M. MONTALIEU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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