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Tribunal Administratif de La Réunion, 14/08/2024, n° 2300282

Tribunal administratif 14 août 2024 discipline suspension conservatoire pour faute grave - vraisemblance et gravité des faits

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’une commune peut suspendre à titre conservatoire un fonctionnaire territorial lorsque les faits reprochés présentent, à la date de la décision, une vraisemblance et une gravité suffisantes, sans qu’il soit nécessaire que l’intention fautive soit déjà établie. La suspension n’est pas une sanction déguisée du seul fait qu’elle intervient plusieurs mois après les faits ou au retour d’un congé maladie, dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt du service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. C B A, représenté par Me Hoarau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Paul l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, la faute reprochée n'étant pas d'une gravité suffisante ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- la mesure de suspension revêt le caractère d'une sanction déguisée ;
- la mesure de suspension est irrégulière car prononcée à la suite de son congé maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Garnier substituant Me Charrel, pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de maîtrise, exerçait depuis 2015 les fonctions de responsable de la cellule marchés à bons de commandes de la commune de Saint-Paul. Il a fait l'objet d'une mesure de suspension conservatoire par arrêté du maire du 6 janvier 2023. Selon les motifs de l'arrêté, il lui est reproché d'avoir signé entre les mois de mars et août 2021 trois procès-verbaux de réception des travaux qui, en réalité, n'étaient pas achevés et d'avoir fait une promesse par écrit d'un bon de commande au profit de la société 2JM. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté délégation de signature : / 1° au directeur général des services () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 novembre 2022 régulièrement publié, le maire a donné " délégation de signature () à M. C D, directeur général des services afin de signer () les actes relatifs à la gestion du personnel () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension litigieuse est intervenue après qu'il eut été constaté par les services de la commune que trois procès-verbaux de réception de travaux sans réserve, revêtus de la signature de M. B A, avaient été établis sans avoir été validés par le maire, pour des travaux prévus dans trois écoles maternelles qui avaient été facturés par l'entreprise mais non réalisés ou inachevés. Dans ces circonstances, les faits reprochés à l'intéressé, qui n'en conteste pas la matérialité mais seulement leur caractère intentionnel et leur gravité, présentaient, tels que constatés à la date de la décision litigieuse, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier, dans l'intérêt du service, la mise en œuvre par l'autorité administrative de la mesure conservatoire de suspension prévue par les dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de la sanction déguisée et du détournement de pouvoir ne sauraient être accueillis.
6. En troisième lieu, la circonstance que la mesure de suspension litigieuse, qui concerne des faits dont les premiers datent de mars 2021, soit intervenue plusieurs mois après, au moment où l'intéressé devait reprendre ses fonctions alors qu'il avait vainement sollicité un changement de service dans un contexte de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, ne permet pas de révéler, par elle-même, l'existence d'une erreur de droit, d'une sanction déguisée ou d'un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Paul sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la commune de Saint-Paul.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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