Tribunal Administratif de Montreuil, 20/08/2024, n° 2404056
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le syndicat ne peut pas, à titre propre, demander l'annulation d'une décision administrative individuelle défavorable, même si le requérant est adhérent ; seul le fonctionnaire concerné possède la qualité pour agir. La requête du syndicat a donc été déclarée irrecevable et rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Un syndicat de fonctionnaires, s'il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle défavorable concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, même à supposer que le requérant fasse partie de ses adhérents.
3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'a pas qualité pour solliciter lui-même l'annulation de la décision du maire de la commune de Tremblay-en-France refusant d'accorder la prime Ségur aux animateurs MDPH, aux agents socio territoriaux et aux animateurs et adjoints d'animation territoriaux de la collectivité de Tremblay-en-France.
4. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction présentées par le syndicat requérant sont irrecevables et doivent être, par suite, rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Territoriaux 93 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Territoriaux 93.
Fait à Montreuil, le 20 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision