Tribunal Administratif d'Amiens, 05/07/2024, n° 2402700
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Amiens rejette la demande du syndicat CFDT Interco de la Somme tendant à ce que le président de la communauté de communes de la Baie de Somme cesse de réquisitionner des agents pour assurer la collecte des ordures ménagères, au motif que la situation ne justifie pas une intervention dans les très brefs délais impartis. Cette décision souligne l'importance de démontrer l'urgence d'une situation pour obtenir une mesure de sauvegarde en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, le syndicat CFDT Interco de la Somme doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au président de la communauté de communes de la Baie de Somme, d'une part, d'accéder à sa demande tendant " au maintien de salaire par une augmentation du régime indemnitaire " des agents de collecte des ordures ménagères et de déchetterie et, d'autre part, de cesser de réquisitionner des agents du chantier d'insertion et du service de la voirie de la commune d'Abbeville pour assurer la collecte des ordures ménagères au sein du centre-ville de celle-ci.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que des appels à la grève et à une manifestation du 28 juin au 14 juillet 2024 ont été lancés le 19 juin 2024 ;
- le président de la communauté de communes de la Baie de Somme a, en entravant le libre exercice du droit syndical et en réquisitionnant irrégulièrement les agents concernés de la commune d'Abbeville, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé citées notamment à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l'action fondée sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence au soutien de sa demande, le syndicat CFDT Interco de la Somme se borne à faire valoir que le président de la communauté de communes de la Baie de Somme a, en dépit des appels à la grève et à une manifestation du 28 juin au 14 juillet 2024 lancés le 19 juin 2024, notamment réquisitionné des agents du chantier d'insertion et du service de la voirie de la commune d'Abbeville pour assurer la collecte des ordures ménagères au sein du centre-ville de celle-ci. En ne saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que le 4 juillet 2024, sans indiquer la date à laquelle il a été procédé à la réquisition précitée et alors que la grève est en cours depuis le 28 juin 2024, le syndicat requérant ne démontre pas que la situation rendrait nécessaire la mesure qu'il sollicite dans les très brefs délais impartis en l'espèce au juge des référés pour se prononcer.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres conditions mises à leur application sont remplies, que les conclusions aux fins d'injonction que le syndicat requérant présente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de la Somme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco de la Somme.
Décision du 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
A. LAPAQUETTE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2402700