Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19/07/2024, n° 2401158
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que toute exclusion disciplinaire illégale d’un agent public doit être réparée intégralement : le préjudice salarial et les primes auxquelles l’agent aurait eu droit sont indemnisables, mais les intérêts ne le sont pas en l’absence de jugement pécuniaire. En référé, une provision peut être accordée dès que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. C A, représenté par Me Desingly, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes à lui verser une provision de 58 300 euros à valoir sur son indemnisation ;
2°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a été illégalement exclu de son emploi sur la période du 5 novembre 2019 au 5 novembre 2021 par une décision qui est fautive dès lors qu'elle a été annulée par le tribunal administratif par un jugement à l'encontre duquel l'appel a été rejeté ;
- la perte de traitement correspond à 43 777 euros pour lesquels une provision de 40 000 euros est demandée ;
- les intérêts sur cette somme correspondent à 13 671,41 euros pour lesquels une provision de 13 000 euros est demandée ;
- la perte de primes de service correspond à 483,35 euros pour l'année 2019 pour lesquels une provision de 400 euros est demandée et une provision de 1 200 euros est demandée à titre de provision pour chacune des années 2021 et 2022 ;
- la provision à allouer au titre de la perte de la prime covid est de 1 500 euros ;
- une provision de 1 000 euros lui sera accordée au titre de son préjudice moral.
La requête a été communiquée au Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
2. M. A, agent technique du Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes (CHINA) a fait l'objet le 5 novembre 2019 d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions du 5 novembre 2019 au 5 novembre 2021. Cette décision a été annulée en raison de son caractère disproportionné par un jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif dont l'appel formé à son encontre par le CHINA a été rejeté par un arrêt du 2 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy. L'illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHINA.
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
4. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
5. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. A n'a été réintégré qu'à compter du mois de novembre 2021. Il y a par suite lieu de prendre en compte une période de vingt-quatre mois durant laquelle il a été illégalement privé de traitement. Le bulletin de paie du mois d'octobre 2019 qu'il produit, qui correspond au mois immédiatement antérieur à son éviction, qui mentionne un montant brut imposable de 1 823,88 euros, ne comprend aucun rappel de rémunération antérieure ni aucune prime liée à l'exercice effectif des fonctions. Cette créance n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à ce titre à la demande tendant au versement d'une provision d'un montant de 40 000 euros.
6. En deuxième lieu, si cette somme doit être majorée des intérêts, l'annulation prononcée par le tribunal administratif en excès de pouvoir ne correspond pas à une condamnation pécuniaire par décision de justice au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévu par ces dispositions. Dès lors, le montant de cette créance étant sérieusement contestable, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée à ce titre pour un montant de 13 000 euros.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A percevait, avant son éviction, une " prime de service " d'un montant brut annuel de 1 209,63 euros. Cette prime ayant été réduite, au titre de l'année 2019, à un montant brut de 726,78 euros en raison de son absence à compter du 5 novembre 2019, dès lors qu'il disposait d'une chance sérieuse de percevoir cette somme, il y a lieu de lui accorder, pour l'année 2019, une provision d'un montant de 400 euros. Au titre de l'année 2020, ce montant sera fixé à la somme demandée de 1 200 euros. Au titre de l'année 2021, le requérant ayant repris son service à compter du 6 novembre 2021, il y a lieu de limiter à la somme de 700 euros. Le montant total de la provision à accorder du fait de la privation de la " prime de service " durant la période en cause s'élève ainsi à 2 300 euros.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 : " I. - La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques () à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 () / II. - Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire () ". Cette prime étant conditionnée à l'exercice effectif des fonctions, la provision de 1 500 euros demandée à ce titre est sérieusement contestable, et ne peut être accordée.
9. Enfin, si M. A a fait l'objet de soins psychiatriques sur demande d'un tiers à compter du 27 novembre 2019, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette hospitalisation serait en lien avec la sanction disciplinaire prononcée. Par suite, le préjudice moral dont se prévaut à ce titre le requérant et qu'il évalue à titre provisionnel à 1 000 euros demeure sérieusement contestable, et ne peut faire l'objet d'une condamnation à une provision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que le CHINA, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas avoir tiré les conséquences financières de la reconstitution de la carrière de M. A qu'impliquait l'annulation prononcée, celui-ci est fondé à demander, à titre de provision, le versement par le CHINA d'une somme de 42 300 euros.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes est condamné à verser à M. A une provision d'un montant de 42 300 euros.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Centre Hospitalier Intercommunal Nord-Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés
signé
A. B