Tribunal Administratif d'Orléans, 19/07/2024, n° 2403013
Ce qu'il faut retenir
Pour suspendre en référé une exclusion temporaire de fonctions de deux mois privative de rémunération, l’agent doit justifier concrètement que la perte de salaire l’empêche de faire face à ses charges incompressibles. La seule privation de rémunération pendant deux mois et l’impact futur sur les droits à retraite ne suffisent pas à caractériser l’urgence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher a prononcé son exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce : l'arrêté attaqué le prive de sa rémunération durant deux mois et il perd ainsi une partie de sa cotisation pour la retraite alors qu'il est un très bon élément du service départemental d'incendie et de secours ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : cet arrêté est entaché d'un vice de procédure ; il n'a pas été informé du droit de se taire ; l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la sanction est disproportionnée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lieutenant de 1ère classe au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher en qualité de sapeur-pompier professionnel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de Loir-et-Cher a prononcé son exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué le prive de sa rémunération durant deux mois, qu'il perd ainsi une partie de sa cotisation pour la retraite alors qu'il est un très bon élément du service départemental d'incendie et de secours. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas des éléments avancés qu'il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles durant la période d'exclusion. D'autre part, l'atteinte future à ses droits à la retraite n'est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
Eric GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.