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Tribunal Administratif de Toulon, 18/07/2024, n° 2201444

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juillet 2024 discipline radiation pour abandon de poste après absence injustifiée et mise en demeure

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une radiation pour abandon de poste n’est régulière que si l’agent a reçu une mise en demeure écrite, notifiée, lui laissant un délai approprié pour reprendre son service et l’informant du risque de radiation sans procédure disciplinaire. Décision utile mais rendue en fonction publique hospitalière : principe transposable en FPT pour contester une radiation si la mise en demeure est insuffisante ou si l’agent avait une justification médicale ou matérielle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, doit être regardée, comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer (CHITS) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre le CHITS de l'indemniser.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée et qu'elle n'a pas été informée de cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le CHITS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent des services hospitaliers, a été arrêtée du 23 au 28 décembre 2021 inclus. A l'issue de son arrêt de travail, l'intéressée n'ayant pas repris ses fonctions, le centre hospitalier lui a adressé un courrier le 18 janvier 2022 lui demandant de produire un justificatif pour absence depuis le 29 décembre 2021. En l'absence de réponse, le centre hospitalier, par un courrier du 17 février 2022, notifié le 18 février suivant, l'a mis en demeure de rejoindre son poste le 3 mars 2022. Relevant que Mme B n'a donné aucune suite à cette mise en demeure, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer a pris le 3 mars 2022 une décision portant radiation des cadres pour abandon de poste, à compter du 3 mars 2022. Elle a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par son employeur. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de la décision du 3 mars 2022.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. () ". Et aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. " Aux termes de l'article 15 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. () L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. (). " Il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur l'effectivité de la convocation d'apprécier, au cas d'espèce et en l'absence de disposition définissant les modalités de notification de cette convocation, si l'agent a pu en prendre connaissance en temps utile de telle sorte que son absence puisse lui être imputée comme une méconnaissance de l'obligation de se soumettre à l'examen d'un médecin agréé.
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention de reprendre son service avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester une telle intention, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 février 2022, le directeur du centre hospitalier a mis Mme B en demeure de se présenter, le lundi 28 février 2022, devant le médecin du travail pour une visite médicale de reprise, lequel médecin a rendu, le même jour, un avis déclarant que la requérante était apte au service. Il est constant que
Mme B était en congé maladie du 25 au 28 février 2022, puis jusqu'au 1er mars 2022. Par un second courrier, également daté du 17 février 2022, le directeur des ressources humaines a mis l'intéressée en demeure de rejoindre son poste, au plus tard, le 3 mars 2022, et qu'elle s'exposait à un licenciement pour abandon de poste. La requérante s'est ainsi placée en situation irrégulière en ne se présentant pas à son poste le 3 mars 2022 et son attitude doit être regardée comme ayant l'intention de rompre tout lien avec le service. Le centre hospitalier de Toulon-La-Seyne-sur-Mer était donc fondé à la radier des cadres pour abandon de poste en considérant que tout lien avec le service était rompu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle n'a été convoquée préalablement à la décision en litige, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mars 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La-Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
Le greffier,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef,
Le greffier,
N°22023311444

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