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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22/07/2024, n° 2301748

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 juillet 2024 discipline suspension conservatoire dans l’intérêt du service

Ce qu'il faut retenir

Même si la décision concerne la fonction publique hospitalière, le raisonnement est transposable : une suspension conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire et n’a pas à être motivée, dès lors qu’elle est prise dans l’intérêt du service. Le juge valide la mesure lorsque les faits reprochés présentent une vraisemblance et une gravité suffisantes, notamment en cas de propos discriminatoires, comportements agressifs ou désorganisation du service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 mars 2023, le 1er mars 2024 et le 24 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la directrice par intérim du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée et est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2024 et le 20 juin 2024, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Diaby, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, praticienne hospitalière affectée au service de psychiatrie 1 des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus), demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la directrice par intérim du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire.
2. Aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ". La suspension d'un praticien décidée en application de ces dispositions est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
3. En premier lieu, la mesure de suspension attaquée revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée a été adoptée plus de sept mois après que les faits reprochés à Mme B ont été portés à la connaissance du centre national de gestion n'est pas de nature à établir un vice de procédure, comme allégué.
5. En troisième lieu, la décision attaquée a été prise au motif, selon les informations communiquées au centre national de gestion par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, que Mme B avait eu une attitude agressive et méprisante en tenant des propos désobligeants, racistes et déplacés envers des patients vulnérables, que son attitude générale ne permettait pas de garantir une prise en charge optimale des patientes accueillies dans son service et qu'elle n'était pas compatible avec le principe de neutralité qui s'applique à chaque agent public.
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport établi le 20 mai 2022 et destiné au conseil de discipline, que plusieurs faits sont reprochés à Mme B, fondés sur les témoignages du chef de service de psychiatrie 1 où travaille l'intéressée, du chef de clinique des universités - assistant hospitalier au sein du service de psychiatrie 1, de trois internes en médecine, de deux psychologues, d'une aide-soignante, d'une sage-femme et d'une patiente. Il est ainsi reproché à Mme B de tenir régulièrement des propos à caractère racial et discriminants à l'encontre des patientes d'origine étrangère suivies au sein de l'unité fonctionnelle mère-nourrisson (UMN) en raison de leur fragilité psychologique, tels que " c'est normal que vous arriviez à la comprendre [la patiente] parce que chez vous [l'interne est originaire des Antilles], vous parlez le petit nègre " ou, à l'endroit d'une patiente comorienne : " vous allez arrêter de peupler la France avec vos enfants ". A lui est également reproché d'opérer des différences de traitement selon les origines ethniques et sociales des patientes et d'adopter des comportements de maltraitance sur des patients en situation de grande vulnérabilité en tenant notamment les propos suivants : " votre bébé est abîmé, vous ne culpabilisez même pas de lui avoir fait ça ", ou encore " vous n'êtes pas capables ", " ne me dites pas le contraire, je sais que vous faites le trottoir ". Il lui est enfin reproché des prescriptions médicamenteuses inappropriées, des comportements agressifs et des propos humiliants et inadaptés envers les professionnels médicaux et non-médicaux et, d'autres comportements qui entrainent une désorganisation du service, consistant par exemple à opérer des confusions entre des patients.
7. Mme B conteste la vraisemblance des faits qui lui sont reprochés en se reportant à ses observations actualisées du 28 septembre 2023 adressées au conseil de discipline.
8. Cependant, s'agissant des propos à caractère racial et discriminants, elle se borne à pointer le fait que les témoignages réunis par les Hus ne comportent pas tous la même version des faits relatifs à l'emploi de l'expression " petit nègre " sans qu'elle conteste toutefois avoir utilisé cette expression. Elle se borne également à soutenir, au sujet des témoignages rapportant des propos qu'elle a tenus à l'égard d'une autre patiente à laquelle elle a indiqué qu'il faut absolument lui mettre un contraceptif car " ils font des enfants pour les papiers ou les allocations ", que ces propos n'ont pas été rapportés à l'identique par l'un des deux collaborateurs présents, comme l'a d'ailleurs reconnu le chef de service. Ce dernier précise cependant dans son témoignage que ces propos ont été confirmés par l'autre collaborateur. Enfin, la requérante se borne à contester les propos entendus et rapportés par l'aide-soignante au motif qu'elle ne l'a jamais appréciée. Pourtant, d'autres propos sont également rapportés, par exemple par le chef de service dans son courrier du 5 avril 2022 adressé au directeur des Hus, tenus par l'intéressée en réunion de service devant des internes et des externes, et qui présentent manifestement un caractère racial et discriminant : " Cette patiente [originaire d'Afrique sub-saharienne] dit qu'elle a été violée mais on les connaît, ce sont des filières d'immigration et ces femmes le font exprès ".
9. S'agissant des différences de traitement pratiquées par la requérante selon les origines ethniques et sociales des patients, ces pratiques sont rapportées par trois internes et par une aide-soignante. A cet égard, Mme B ne saurait utilement soutenir que son expérience lui permet d'avoir un diagnostic et une prise en charge adaptée selon la culture d'origine de ses patientes. Par ailleurs, si elle produit de nombreuses attestations de divers professionnels ayant travaillé dans le passé avec elle, selon lesquels elle a toujours travaillé avec des personnes d'origine étrangère et a toujours eu à cœur de prendre en charges toutes ses patientes, sans discrimination, ces témoignages, d'ordre général, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la vraisemblance des faits rapportés par les témoins mentionnés plus haut et dont rien ne permet de remettre en cause la crédibilité.
10. S'agissant des comportements de maltraitance sur des patients en situation de grande vulnérabilité, relatés par deux internes, une aide-soignante, une psychologue clinicienne du service de gynécologie obstétrique, une sage-femme coordinatrice et cadre de pôle du service de gynécologie obstétrique et par une patiente, qui a porté plainte auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins, Mme B invoque les difficultés relationnelles entretenues entre l'UMN et le service de gynécologie, conteste avoir proposé à une patiente, qui n'en avait pas l'intention, d'avorter à l'étranger tout en reconnaissant toutefois avoir évoqué le sujet, ou nie d'autres faits qui lui sont imputés en se prévalant notamment de plusieurs témoignages mais d'ordre général sur son implication auprès de ses patientes. Aucune de ces critiques n'est ainsi de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la vraisemblance des faits rapportés par plusieurs témoins dont rien ne permet de remettre en cause la crédibilité.
11. S'agissant des prescriptions médicamenteuses inappropriées, celles-ci ont été constatées directement par le chef de clinique des universités - assistant hospitalier au sein du service de psychiatrie 1, ainsi que par trois internes. Mme B, qui reproche simplement au chef de clinique d'avoir modifié ses prescriptions sans lui en parler, se prévaut de plusieurs témoignages sur la qualité, en générale, de ses prescriptions et sur sa capacité à entendre des avis, parfois contraires, dans l'intérêt du patient. Cependant, ces considérations ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les témoignages précis et circonstanciés versés dossier.
12. S'agissant des comportements agressifs et des propos humiliants et inadaptés envers les professionnels médicaux et non-médicaux, ou encore d'autres comportements qui entrainent une désorganisation du service, Mme B n'établit pas davantage que ces faits ne présenteraient pas un caractère suffisant de vraisemblance.
13. S'il ne fait pas de doute, au regard des nombreux témoignages qu'elle produit, que Mme B est une praticienne hospitalière qui a fait preuve d'un très grand engagement professionnel, principalement dans l'UMN qu'elle a contribué à créer en 2000, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée, sujette à des souffrances personnelles, a à plusieurs reprises tenu des propos et adopté des comportements tels que rappelés plus haut, qui lui ont été signalés à plusieurs reprises par le chef de service. Mme B ne saurait expliquer ces propos et comportements par le fait que d'autres services, tels que le service de gynécologie, n'auraient pas toujours compris les fonctions exactes de l'UMN, ce qui aurait conduit à des crispations résultant du refus de l'intéressée de recevoir certains patients qui n'avaient pas leur place dans cette unité. Elle ne saurait davantage justifier ses propos et comportements par la réduction de ses fonctions qui l'aurait conduite, selon elle, à la marginaliser et lui faire perdre toute crédibilité.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits qui ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B avait été suspendue de ses fonctions dès le 28 avril 2022 par le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Si Mme B soutient que la décision attaquée, adoptée le 6 janvier 2023, l'a été tardivement dès lors que le centre national de gestion avait été informé de ses agissements fautifs par courriers des 28 avril et 20 mai 2022 des Hus, voire quelques jours avant le 28 avril 2022, il n'en demeure pas moins qu'à la date de la décision attaquée, le 6 janvier 2023, les faits reprochés à l'intéressée présentaient encore un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de fait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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