Tribunal Administratif de Strasbourg, 29/07/2024, n° 2307565
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que les décisions de mutation, ainsi que les demandes et documents enregistrant les demandes de mutation d’agents effectivement mutés, sont communicables à toute personne, donc à un syndicat, sous réserve d’occulter les données relevant de la vie privée, les appréciations ou les éléments préjudiciables. Solution utile pour obtenir des documents de mobilité ou de mouvement en FPT, mais décision rendue dans la fonction publique d’État et fondée sur le droit commun CRPA, donc transposable avec prudence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 28 juin 2024, le syndicat des enseignants UNSA et la section départementale du syndical des enseignants UNSA 67, représentés par la SELAS MetA avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a refusé de leur communiquer les éventuelles décisions modificatives prises sur le tableau de mouvement intra-départemental des instituteurs, institutrices et des professeurs des écoles concernant les opérations de mobilité intra-départementale préparatoires à la rentrée 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'État de leur communiquer les documents sollicités sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils ont le droit à la communication de ces documents au titre des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Keller, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre, reçue par la direction des services départementaux de l'éducation nationale le 17 avril 2023, le syndicat des enseignements UNSA et la section départementale du syndicat des enseignants UNSA 67 ont demandé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin la communication des décisions modificatives prises sur le tableau de mouvement intra-départemental des instituteurs, institutrices et des professeurs des écoles concernant les opérations de mobilité intra-départementale préparatoires à la rentrée 2022. À la suite du rejet implicite de leur demande, les requérants ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 3 juillet 2023. Par leur requête, le syndicat des enseignements UNSA et la section départementale du syndicat des enseignants UNSA 67 demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de communication des documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
3. L'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
4. En application de ces principes, les documents sollicités sont, sous les réserves susmentionnées, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si l'administration fait valoir en défense la charge déraisonnable de cette tâche, elle ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Il s'ensuit que la décision attaquée refusant de communiquer les documents sollicités au syndicat des enseignants UNSA et à la section départementale du syndicat des enseignants UNSA 67 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin de communiquer aux requérants les documents sollicités sous les réserves indiquées au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a refusé de communiquer aux syndicat des enseignants UNSA, à la section départementale du syndical des enseignants UNSA 67 les décisions modificatives prises sur le tableau de mouvement intra-départemental des instituteurs, institutrices et des professeurs des écoles concernant les opérations de mobilité intra-départementale préparatoires à la rentrée 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin de communiquer les documents sollicités sous les réserves formulées au point 3 du jugement.
Article 3 : L'État versera au syndicat des enseignants UNSA et à la section départementale du syndical des enseignants UNSA 67 la somme globale de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des enseignants UNSA, à la section départementale du syndical des enseignants UNSA 67 et au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2307565