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Tribunal Administratif de Nice, 11/07/2024, n° 2403676

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 juillet 2024 droit syndical liberté syndicale et référé d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de référé visant à suspendre la décision du maire ordonnant la restitution des clés et du matériel du local syndical, estimant que la requête n’était ni urgente ni fondée, la décision du maire n’affectant pas la liberté syndicale du fait de l’absence d’élection du requérant. Cette décision précise les conditions d’urgence et de légitimité requises pour obtenir des mesures de sauvegarde en référé, limitant ainsi les recours rapides contre des décisions administratives de gestion de locaux syndicaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Valbonne du 14 juin 2024 lui demandant de restituer " les clés et le matériel " mis à disposition du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Valbonne et d'enjoindre au maire de permettre l'accès du syndicat CGT au local syndical de la commune.
Elle soutient que :
-ayant la qualité de secrétaire générale du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la commune de Valbonne, elle a intérêt à agir ;
-la condition d'urgence est remplie ; à la suite de l'élection du comité social territorial dans le cadre du scrutin du 8 décembre 2022 à laquelle elle est arrivée en 3ème position, elle a été désignée secrétaire générale du syndicat CGT ; la restitution du matériel et des clés du local porte atteinte à cette élection, aux intérêts personnels et collectifs du syndicat et à sa propre représentation au sein de ce syndicat ;
-la décision du maire de Valbonne du 14 juin 2024 porte atteinte à la liberté syndicale qui présente le caractère d'une liberté fondamentale ; cette décision ne repose sur aucun motif légitime et vise seulement à l'évincer de son mandat de représentante syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il ressort des pièces produites par Mme A D que par une première décision du 26 juillet 2023, le maire de la commune de Vabonne lui a ordonné de restituer auprès de la direction des ressources humaines les clés du local syndical qui était mis à disposition du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie de Valbonne ainsi que le matériel informatique qui était en sa possession. L'intéressée a exercé le 26 septembre 2023 un recours gracieux contre cette décision du maire de la commune de Valbonne du 26 juillet 2023. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet qu'il appartenait à la requérante, si elle s'y croyait fondée, de contester devant le juge administratif. Par suite, alors que depuis la naissance de cette décision implicite de rejet, elle n'a entrepris aucune action, elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de la décision du maire de Valbonne du 14 juin 2024. En outre, cette décision a pour seul objet la restitution du matériel informatique communal mis à disposition de cette dernière au motif, non contesté, que Mme A D n'avait pas été élue lors des élections professionnelles des représentants du personnel au comité social territorial du 8 décembre 2022, et ne saurait dès lors porter atteinte au droit syndical. La présente demande est par conséquent manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Valbonne.
Fait à Nice le 11 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.

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