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Tribunal Administratif de La Réunion, 25/06/2024, n° 2101104

Tribunal administratif 25 juin 2024 discipline sanction disciplinaire – compétence du président du conseil départemental et portée de la délégation de signature

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en confirmant que le président du conseil départemental, en tant que chef des services, est compétent pour infliger un avertissement (sanction du premier groupe) et que la délégation de signature ne porte pas atteinte à cette compétence. Le manquement de l’agent à son obligation hiérarchique justifiait la sanction, éliminant ainsi tout fondement d’erreur d’appréciation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2021 et 16 février 2022 M. D C, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement ;
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de M. C,
- et les observations de Mme E, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. C recruté en qualité de fonctionnaire territorial par le département de La Réunion demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de La Réunion a donné délégation à M. A B, directrice général adjoint du pôle Vie au travail, signataire de la décision du 26 juillet 2021, à l'effet de signer notamment tous les actes autres que ceux prononçant une sanction du deuxième, troisième ou quatrième groupe. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour signer la décision d'avertissement, sanction du premier groupe, manque en fait, et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L533-1 du code général de la fonction publique : " le : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : () / l'avertissement () ".
5. Pour prononcer la sanction de l'avertissement, le président du conseil départemental a motivé sa décision par un manquement du requérant à son obligation hiérarchique qui découle notamment de son refus de participation à une réunion prioritaire d'un comité de contrôle le 16 février 2021 organisée par la SPL EDDEN, prestataire principal pour l'entretien des espaces verts du département. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'incident établi le 16 mars 2021 à l'attention de la direction des ressources humaines que la présence de M. C, responsable du service d'entretien des espaces verts (SEEV) a la réunion précitée était indispensable compte tenu de ses fonctions et qu'il n'a prévenu l'organisateur de la réunion que le jour même de celle-ci sans en avoir informé ses supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, il résulte des termes de l'entretien de M. C avec la direction des ressources humaines du 8 juin 2021, que celui-ci justifie des raisons de son absence par l'existence d'une autre réunion à laquelle il devait participer en tant que trésorier d'une amicale et qu'il n'apporte pas de véritable explication au fait qu'il n'ait pas rendu compte à son supérieur hiérarchique de son indisponibilité. Par suite, M. C qui ne conteste pas ne pas avoir respecter les instructions de son autorité hiérarchique n'est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse serait entachée d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département de la Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désignéLe greffier,
X. MONLAÜF. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N 2101104

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