Tribunal Administratif de Paris, 20/06/2024, n° 2414805
Ce qu'il faut retenir
Un syndicat peut tenter d’obtenir en référé mesures utiles la communication de documents relatifs à une réorganisation affectant les conditions de travail, ainsi que la consultation du CST/formation spécialisée. Mais l’utilité dépend fortement de la précision des documents demandés et de l’urgence ; l’intérêt pratique est réel pour le dialogue social, sans dégager ici un principe FPT fort et directement transposable.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, le syndicat CGT de la Préfecture de Police de Paris, représenté par Me Porcheron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer les notes du ministère de l'intérieur et des outre-mer (MIOM) et de la direction générale de la police nationale (DGPN), la note de la préfecture de police (PP) et la campagne de renforts internes PP (mise en ligne des fiches de postes, formulaire de candidature) et tout autre document relatif à l'organisation des JO (jeux olympiques) sous astreinte dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal à compter de l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de saisir pour avis le comité social territorial et sa formation spécialisée sur ces documents sous astreinte dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal à compter de l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les documents dont il est demandé communication ont des conséquences immédiates sur l'organisation du travail et les conditions de vie des agents de la préfecture, et que, d'autre part, le comité social territorial dans sa formation spécialisée doit être consulté sur les règles et projets relatifs aux conditions de travail, de santé et de sécurité ;
- la mesure tendant à la communication des documents est nécessaire à l'organisation de la logistique des jeux olympiques et au bon fonctionnement des services de la préfecture de police ;
- la mesure tendant à la consultation du comité social territorial est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le décret 2021-571 prévoit sa consultation sur les projets et règles relatives à l'organisation des services, aux conditions et horaires de travail ;
- les mesures demandées ne font obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la communication des documents sont irrecevables dès lors que l'organisation syndicale a déjà eu communication de nombreux documents dans le cadre du dialogue social ;
- les conclusions aux fins d'injonction sont mal-fondées dès lors que la demande d'accès aux documents n'est pas suffisamment précise de telle sorte qu'il n'est pas possible pour l'administration d'identifier les documents en litige, la demande de communication est entachée d'une contestation sérieuse ;
- les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juin 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Porcheron, représentant le syndicat CGT Préfecture de police qui indique avoir eu communication d'un ordre du jour du comité social territorial prévoyant une saisine le 27 juin 2024 et avoir obtenu communication de la campagne de renforts internes PP. Elle conclut pour le reste aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
- et les observations de M. A, représentant la préfecture de police, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2024, a été présentée par le préfet de police.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2024, a été présentée par le syndicat CGT Préfecture de police.
Considérant ce qui suit :
1.Le 7 mai 2024, le préfet de police de Paris a saisi les organisations syndicales des administrations parisiennes relevant de la préfecture de police de Paris d'une présentation de l'organisation projetée de la logistique pour l'organisation des jeux olympiques 2024. Au cours de cette présentation, un powerpoint faisant état de décisions d'organisation relatives à la gestion des renforts sur les sites logistiques a été présenté. En sa page 8, le powerpoint mentionne l'existence des documents suivants : les notes du ministère de l'intérieur et des outre-mer (MIOM) et de la direction générale de la police nationale (DGPN), la note de la préfecture de police (PP) et la campagne de renforts internes PP (mise en ligne des fiches de postes, formulaire de candidature). Par la présente requête, le syndicat CGT de la préfecture de police demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part d'enjoindre au préfet de police de communiquer ces documents et d'autre part, de saisir pour avis le comité social territorial et sa formation spécialisée sur ces documents. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juin 2024, le conseil du syndicat CGT a indiqué avoir eu communication d'un ordre du jour du comité social territorial prévoyant une réunion le 27 juin et avoir obtenu communication de la campagne de renforts internes PP.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à la communication des documents :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".
3. En l'espèce, il ressort à la fois de l'audience publique et des notes en délibéré enregistrées les 17 et 18 juin 2024 que le syndicat CGT a obtenu communication de la campagne de renforts internes PP (mise en ligne des fiches de postes, formulaire de candidature) et de la note PP. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes de communication mais uniquement sur celles tendant à la communication de la note MIOM et de la note DGPN.
4. Par ailleurs, si dans sa note en délibéré enregistrée le 18 juin 2024, le syndicat CGT Préfecture de police formule des conclusions tendant à la communication des plans de maintien d'activités, de telles conclusions ne sont pas recevables dans une note en délibéré.
5. Enfin, le syndicat demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de communiquer les notes MIOM et DGPN. S'il résulte effectivement des pièces du dossier que l'existence de ces documents est mentionnée dans un powerpoint présenté aux organisations syndicales le 7 mai 2024, la seule mention sur un powerpoint de l'existence de ces notes en l'absence de précision supplémentaire ne permet pas de les identifier ni de déterminer leur caractère communicable. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de communication des notes MIOM et DGPN ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à la saisie pour avis du comité social et territorial :
6. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, les conclusions tendant à la saisine pour avis du comité social et territorial sur les notes MIOM et DGPN ainsi que sur les plans de maintien d'activité doivent également être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la CGT Préfecture de police doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la CGT Préfecture de police est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CGT Préfecture de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
Le juge des référés
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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