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Tribunal Administratif de Paris, 03/06/2024, n° 2410818

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 juin 2024 discipline suspension d'exécution d'une décision de mise en demeure en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de suspension d’exécution dirigées contre une mise en demeure préalable d’abandon de poste, estimant que la décision ne faisait pas grief au sens de l’article L. 521‑1 du CJA. Cette jurisprudence précise les conditions de recevabilité d’une requête en référé visant à suspendre une décision disciplinaire ou de radiation, limitant ainsi les moyens d’urgence des agents.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 29 avril et 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Soubrane, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris psychiatrie et neurosciences) l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine de radiation de ses effectifs, et a interrompu le versement de son traitement à compter du 22 janvier 2024, ainsi que l'exécution du titre exécutoire par lequel le GHU Paris psychiatrie et neurosciences a mis à sa charge la somme de 1 944, 29 euros correspondant à des trop perçus sur sa rémunération des mois de janvier à mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que les décisions ont pour effet de le priver de rémunération et l'exposent au risque d'une radiation des cadres et d'une aggravation de son état de santé, alors qu'il est en charge de quatre enfants ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été prévenu de la tenue du conseil médical statuant à l'issue de son congé de longue durée ni des droits dont il pouvait se prévaloir à cette occasion et méconnaissent l'article 14 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière en ce qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de maladie à la suite de la transmission de ses arrêts de travail à compter du 22 janvier 2024.
La requête a été régulièrement communiquée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2410816 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code général de la fonction publique,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 21 mai 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fouassier, qui relève, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension présentées par M. B en tant qu'elles sont dirigées d'une part contre une décision qui ne fait pas grief s'agissant d'une mise en demeure préalable dans le cadre d'une procédure d'abandon de poste et d'autre part contre un titre exécutoire faisant parallèlement l'objet d'un recours tendant à en contester le bien-fondé ayant pour effet la suspension de son exécution en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 6145-9 du code de la santé publique,
- et les observations de Me Soubrane, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens invoqués à l'appui de sa requête et soulève un nouveau moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le comité médical aurait rendu un avis sur son aptitude le 18 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 21 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier en soins généraux exerçant au sein du GHU Paris psychiatrie et neurosciences a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 5 avril 2016, puis d'un congé de longue durée, qui a fait l'objet de plusieurs prolongations dont la dernière est intervenue après avis favorable du comité médical en date du 14 mars 2023. Par une décision du 15 janvier 2024, M. B a été affecté au sein du Centre d'accueil thérapeutique à compter du 22 janvier 2024. Par un courrier du 2 février 2024, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine de radiation de ses effectifs, et l'a informé de sa décision d'interrompre le versement de son traitement à compter du 22 janvier 2024. Par un titre exécutoire émis le 29 mars 2024, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences a mis à sa charge la somme de 1 944, 29 euros correspondant à des trop perçus sur sa rémunération des mois de janvier à mars 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le GHU Paris psychiatrie et neurosciences l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine de radiation de ses effectifs, et a interrompu le versement de son traitement à compter du 22 janvier 2024, ainsi que la suspension de l'exécution du titre exécutoire émis le 29 mars 2024 par lequel le GHU Paris psychiatrie et neurosciences a mis à sa charge la somme de 1 944, 29 euros correspondant à des trop perçus sur sa rémunération des mois de janvier à mars 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision mettant M. B en demeure de reprendre ses fonctions :
3. Le courrier du 2 février 2024 par lequel le GHU Paris psychiatrie et neurosciences a mis en demeure M. B de reprendre son service, ne présente pas par lui-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, seule la décision prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un tel recours. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de la mise en demeure en date du 2 février 2024 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension du titre exécutoire émis le 29 mars 2024 :
4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé en vertu des dispositions de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (). / 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. "
5. Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un titre exécutoire fait obstacle au recouvrement de la créance. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 29 avril 2024, sous le n° 2410816, M. B a contesté le titre exécutoire émis le 29 mars 2024 par lequel le GHU Paris psychiatrie et neurosciences a mis à sa charge la somme de 1 944, 29 euros correspondant à des trop perçus sur sa rémunération des mois de janvier à mars 2024. En application des dispositions précitées, l'introduction de cette requête a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la somme en cause. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de ce titre exécutoire, sont sans objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision interrompant le versement du traitement de M. B :
6. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. La décision contestée du 2 février 2024 a pour effet de priver M. B de la rémunération dont il bénéficiait en sa qualité d'infirmier en soins généraux et de le placer dans une situation financière précaire. Ainsi la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, de sorte que la condition d'urgence doit être tenue pour satisfaite.
8. En second lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences s'est principalement fondé, pour refuser de tenir compte des arrêts de maladie adressés par le requérant et interrompre le versement de toute rémunération, sur la circonstance que le conseil médical se serait réuni le 18 juillet 2023 et l'aurait reconnu apte à reprendre ses fonctions à l'issue de son congé. Toutefois, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, ne produit aucun élément permettant d'établir cette circonstance alors que M. B conteste l'existence d'un tel avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que le conseil médical aurait rendu un avis sur son aptitude le 18 juillet 2023 paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du GHU Paris psychiatrie et neurosciences d'interrompre le versement de toute rémunération à M. B à compter du 22 janvier 2024.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le GHU Paris psychiatrie et neurosciences a interrompu le versement de toute rémunération à M. B à compter du 22 janvier 2024 est suspendue.
Article 2 : Le GHU Paris psychiatrie et neurosciences versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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