Tribunal Administratif de Montpellier, 03/06/2024, n° 2402449
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. B en appliquant l'article R.222‑1 du CJA, car il n’a pas confirmé, dans le délai d’un mois, le maintien de sa demande après le rejet de la suspension. En l’absence de confirmation écrite, la requête est réputée désistée d’office, rendant la procédure irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, et des mémoires enregistrés le 30 avril et 27 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler un arrêté du maire d'Agde du 26 septembre 2023 portant radiation des cadres, d'enjoindre au maire de le réintégrer dans les effectifs et de condamner la commune d'Agde à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306731 du 6 mars 2024 ;
- l'ordonnance n° 2306798 du 12 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors brigadier-chef principal employé par la commune d'Agde, a obtenu sa mise en disponibilité pour convenances personnelles du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2025. Toutefois, par courrier du 22 février 2022, il a sollicité sa réintégration dans les effectifs de la police municipale et s'est vu opposer une décision de refus exprès par lettre du 9 juin 2022. Par jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 10 octobre 2022, l'intéressé a été condamné pour banqueroute et abus de biens sociaux à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction de toute fonction ou emploi public pendant une durée de cinq ans. Par arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l'Hérault a suspendu l'agrément du requérant en qualité de policier municipal puis par décision du 28 août 2023, le procureur de la république a procédé au retrait de cet agrément. Par arrêté du 26 septembre 2023, notifié le 13 octobre suivant, le maire d'Agde a radié M. B des cadres de la commune. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par requête n° 2306731, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B a saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Agde du 26 septembre 2023 portant radiation des cadres. Par requête n° 2306798, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B a saisi le juge des référés de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés a rejeté cette demande pour absence de doute sérieux ; la lettre de notification de cette ordonnance précisait qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l'intéressé serait réputé s'être désisté de sa requête au fond à défaut d'un courrier indiquant son maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance effectuée le même jour. En l'absence de confirmation écrite du maintien de sa requête dans le délai imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, par ordonnance n° 2306731 du 6 mars 2024, notifiée le même jour, le président de la 3ème chambre a donné acte au désistement d'office découlant des dispositions précitées ; en l'absence d'appel formé contre cette ordonnance, celle-ci est devenue définitive. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 25 avril 2024, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Agde du 26 septembre 2023 portant radiation des cadres, est irrecevable. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 3 juin 2024.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2024.
La greffière,
B. Flaesch