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Tribunal Administratif de Poitiers, 10/06/2024, n° 2201000

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 juin 2024 discipline mesure d'ordre intérieur – recours contre la réaffectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que toute modification d'affectation qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires, aux responsabilités, à la rémunération et n'est pas motivée par une sanction ou une discrimination constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours juridictionnel. En l'espèce, la réaffectation de Mme B, conforme à ses compétences et sans perte de rémunération, est jugée irrecevable devant le tribunal. Cette décision constitue un précédent clair pour contester les tentatives de remise en cause de réaffectations similaires au sein de la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Sainte A Pricot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de La Rochelle l'a affectée, à compter du 1er avril 2021, à la résidence autonomie Léonce Vieljeux en qualité d'infirmière référente ;
2°) d'enjoindre au CCAS de La Rochelle de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait précédemment au sein de l'EHPAD Massiou ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de La Rochelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier ;
-la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le CCAS de La Rochelle, représenté par la SCP Lagrave-Jouteux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
-la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
-aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est infirmière en soins généraux de classe normale. Elle exerçait des fonctions d'infirmière coordinatrice à l'EHPAD Massiou situé à La Rochelle. Par une décision du 21 avril 2021, dont elle demande l'annulation, le CCAS de La Rochelle l'a affectée, à compter du 1er avril 2021, à la résidence autonomie Léonce Vieljeux en qualité d'infirmière référente.
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort de la fiche de poste d'infirmier référent au sein de la résidence autonomie Vieljeux, que ce poste est ouvert aux infirmier en soins généraux, cadre d'emploi auquel appartient Mme B, et que les missions correspondent à celles dévolues à un infirmier coordonnateur, à savoir la coordination des différents acteurs de santé, médicaux, paramédicaux, sociaux et médico-sociaux, la prise en charge médico-sociale des résidents, le travail en réseau avec les partenaires et acteurs du secteur et le suivi de la qualité du service rendu. Ainsi, cette nouvelle affectation est conforme aux compétences et à l'expérience professionnelle de Mme B et elle n'emporte pas perte de responsabilités ni déclassement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette nouvelle affectation emporterait perte de rémunération pour l'intéressée. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que la mesure porterait atteinte aux droits et prérogatives que Mme B tient de son statut où à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation a été motivé par des difficultés relationnelles entre la direction de l'EHPAD Massiou et Mme B, qui se sont révélées notamment à l'occasion d'un projet de partenariat avec l'hospitalisation à domicile et de la mise en place des projets d'accompagnement individuels. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure contestée, le CCAS aurait eu l'intention de sanctionner Mme B, alors que celle-ci mentionne dans ses écritures que le directeur du CCAS lui a indiqué qu'il n'était pas question de lui infliger une quelconque sanction disciplinaire mais de régler une mésentente préjudiciable à l'intérêt du service. Par suite, le changement d'affectation en litige revêt le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par le CCAS de La Rochelle sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au CCAS de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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