Tribunal Administratif de Poitiers, 10/06/2024, n° 2200452
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la lettre du 16 décembre 2021 n’était qu’une mesure préparatoire et ne pouvait pas être contestée, mais que la décision de licenciement du 2 février 2022 était irrégulière faute de motivation écrite conforme aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA et du décret du 15 février 1988, notamment parce que l’agent n’a pas pu consulter son dossier médical. En conséquence, le licenciement a été annulé pour défaut de motivation et violation du droit d’accès au dossier médical.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2022 et le 23 février 2024, Mme B A, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 décembre 2021 et 2 février 2022 prononçant son licenciement pour inaptitude définitive à tout emploi de son grade et d'en tirer toutes les conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Deux-Sèvres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les décisions sont insuffisamment motivées ;
-elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier ;
-elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée ;
-elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas inapte de manière définitive à exercer ses fonctions d'infirmière, ou un autre emploi dans la fonction publique territoriale ;
-elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que son licenciement devait être différé jusqu'à l'expiration de ses droits à congés maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mars 2024, la MDPH des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre le courrier du 16 décembre 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier constitue une simple mesure préparatoire.
Mme A a répondu au moyen soulevé d'office par un mémoire enregistré le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc-Lebloch, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était employée depuis le 1er mars 2014 en qualité d'infirmière par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Deux-Sèvres, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (CDD), puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014. Le 31 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant pour état anxiodépressif majeur. Le 30 novembre 2018, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Lors de sa séance du 18 août 2021, le comité médical départemental a estimé que Mme A était inapte définitivement à tout emploi de son grade d'infirmière en soins généraux. Par un courrier du 16 décembre 2021, la directrice de la MDPH l'a informée de son intention de la licencier pour inaptitude aux fonctions de son grade et de la possibilité de demander un reclassement. Par décision du 2 février 2022, la directrice de la MDPH l'a licenciée pour inaptitude définitive à tout emploi de son grade à compter du 20 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 16 décembre 2021
2. Le courrier du 16 décembre 2021 par lequel la directrice de la MDPH des Deux-Sèvres a informé la requérante de son intention de la licencier pour inaptitude aux fonctions de son grade constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions de la requête dirigées contre ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2023. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions précitées, doivent être motivées.
4. Il ressort des mentions de la décision du 2 février 2022 par laquelle la directrice de la MDPH des Deux-Sèvres a licencié Mme A pour inaptitude définitive à tout emploi de son grade que celle-ci ne comporte aucune motivation en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " () V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. "
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été destinataire d'une convocation le 16 novembre 2021 pour un entretien préalable à un licenciement lui indiquant qu'elle pouvait consulter son dossier individuel, sans, toutefois, faire mention de la possibilité de consulter son dossier médical. Or, le dossier administratif individuel de l'agent public ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de la carrière de l'intéressé. Dans ces conditions, en ne mentionnant pas expressément dans le courrier du 16 décembre 2021 portant convocation de Mme A à l'entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, que l'intéressée disposait du droit de consulter son dossier médical, la MDPH des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions précitées et privé l'intéressée d'une garantie.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " () 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. () ". Article 18 du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public : " Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé auprès de chaque directeur d'un groupement d'intérêt public une commission consultative paritaire compétente pour les agents régis par les dispositions mentionnées au II de l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé une commission consultative paritaire unique pour les agents de plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des assemblées générales ou, le cas échéant, des conseils d'administration des groupements intéressés, dès lors que ces groupements poursuivent le même objet. / Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels la commission consultative paritaire est placée. "
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement dont a fait l'objet Mme A aurait été précédée de la saisine de la commission consultative paritaire. Le défaut de consultation de cette instance a, en conséquence, privé la requérante d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'annulation du licenciement de Mme A implique nécessairement la réintégration juridique de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la MDPH, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer juridiquement Mme A, en reconstituant sa carrière en matière d'ancienneté et d'avancement et en régularisant ses droits sociaux et ses droits à pension en conséquence.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la MDPH des Deux-Sèvres une somme de 1 300 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 février 2022 de la MDPH des Deux-Sèvres est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la MDPH des Deux-Sèvres de procéder, dans un délai de deux mois, à la réintégration juridique de Mme A.
Article 3 : La MDPH des Deux-Sèvres versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET