Tribunal Administratif de Nantes, 10/06/2024, n° 2407371
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une décision de radiation, estimant que les moyens invoqués (absence de signature, motivation insuffisante, procédure disciplinaire) ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité et que la condition d’urgence n’était pas appréciée. La décision confirme que la délégation de signature est valable, que la motivation doit être suffisante et que, en référé, la suspension ne peut être accordée qu’en présence d’un doute sérieux et d’une urgence démontrée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Guimaraes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la communauté de communes du pays d'Ancenis l'a radié des cadres de la fonction publique pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays d'Ancenis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard des conséquences de la décision de la radiation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune mention relative aux fondements juridiques et aux circonstances des faits ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L 553-1 du code général de la fonction publique : il a bien adressé à la communauté de communes du pays d'Ancenis le justificatif d'un élément nouveau, à savoir un nouvel arrêt de travail. La décision prise, qui plus est sans la mise en place d'aucune procédure, est abusive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la communauté de communes du pays d'Ancenis, représentée par la Selarl d'avocats Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le seul fait d'être privé d'emploi et de rémunération ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ; le requérant n'apporte aucun élément quant aux recettes et charges de son foyer permettant de démontrer que l'absence de rémunération ne lui permettrait pas d'assumer ses charges courantes dans l'attente du jugement relatif à sa radiation des cadres.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature ;
* sa décision est motivée ;
* l'autorité territoriale n'a pas à respecter la procédure disciplinaire avant de prononcer une radiation pour abandon de poste ;
* le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit au motif que la transmission de certificats médicaux postérieurs à l'envoi de la mise en demeure ferait obstacle à la radiation des cadres pour abandon de poste sera écarté ; l'avis du comité médical prime sur l'avis du médecin.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 2407388 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Guimaraes, avocate de M. A B, qui met en avant la situation financière délicate de ce dernier qui se retrouve sans revenu. Elle soutient que M. B a bien pris contact avec son employeur, ainsi qu'il le lui avait été demandé, et qu'il justifie d'un élément médical nouveau ;
- et les observations de Me Martinangeli, avocate de la communauté de communes du pays d'Ancenis, qui relève qu'aucun élément n'est versé au dossier quant aux charges et revenus de M. B et que ce dernier n'a jamais pris contact avec son employeur selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la communauté de communes du pays d'Ancenis l'a radié des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, nomment du débat à l'audience, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays d'Ancenis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme à la communauté de communes du pays d'Ancenis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays d'Ancenis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du pays d'Ancenis.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,