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Tribunal Administratif de Nancy, 10/06/2024, n° 2202369

Tribunal administratif 10 juin 2024 discipline délais et forme de recours contre sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour un agent public, la décision disciplinaire doit mentionner les voies et délais de recours ; à défaut, le délai de recours contentieux ne court pas, mais s’il a été interrompu par un recours gracieux, le délai recommence à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet. En l’espèce, le recours gracieux présenté par M. B a interrompu le délai, et le tribunal a confirmé la validité de la sanction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 février 2022 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La vallée de la Meuse lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Vallée de la Meuse le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 février 2022 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas les délais et voies de recours ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande de formation syndicale avait été implicitement acceptée et qu'il ne peut lui être reproché un défaut de communication ; que l'élaboration du planning n'est pas de son ressort ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, l'EHPAD La Vallée de la Meuse, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 précise que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ".
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 18 février 2022 a été remise en mains propres à M. B le même jour. Si cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, il ressort des écritures mêmes du requérant qu'il a adressé le 25 février 2022 un recours administratif qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Il appartenait dès lors au requérant de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il suit de là que l'EHPAD La Vallée de la Meuse est fondée à soutenir que la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 18 août 2022 est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste.
6. Il suit de là que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EHPAD La Vallée de la Meuse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'EHPAD La Vallée de la Meuse sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La vallée de la Meuse.
Fait à Nancy, le 10 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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