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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 05/06/2024, n° 2401306

Tribunal administratif 5 juin 2024 droit syndical droit de grève et réquisition du personnel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le droit de grève constitue une liberté fondamentale, mais qu’il peut être restreint pour garantir la continuité du service public prévue à l'article L.114‑4 du CGFP. Il a rappelé que le ministre chargé de l'aviation civile ne peut déléguer sa signature que dans les limites du code, sous peine d’illégalité de l’arrêté de réquisition. En référé, le juge peut suspendre toute réquisition manifestement illégale qui porte gravement atteinte au droit de grève.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. D E, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) A titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre chargé des transports l'a désigné pour rester en fonction du 5 juin 2024 à 22h30 au 6 juin 2024 à 03h00 au sein du centre en route de navigation aérienne-Est
(CRNA-E) ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de son droit de grève ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de un euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige porte atteinte au droit de grève qui constitue une liberté fondamentale et subsidiairement un principe à valeur constitutionnelle, liberté qu'il entendait exercer les 5 et 6 juin 2024 ;
- l'auteur de l'arrêté en litige n'était pas habilité à le prendre dès lors que le législateur n'a pas prévu que le ministre chargé des transports puisse déléguer sa signature en matière de réquisition de personnel gréviste ; il ne peut être fait application du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, dès lors que l'article
L. 114-5 du code de la fonction publique donne au seul ministre chargé de l'aviation civile la possibilité de désigner les agents indispensables à l'exercice des missions prévues à l'article L. 114-4 du même code ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, il méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les fonctions qu'il occupe au sein du CRNA-E ne le faisait pas entrer dans la catégorie des agents qui peuvent être réquisitionnés pour assurer la continuité du service pendant la grève prévue les 5 et 6 juin 2024 ; ces moyens permettent d'établir l'illégalité manifeste de l'arrêté attaqué ;
- ces illégalités portent une atteinte grave à son droit à faire grève ; dès lors qu'il exerce des fonctions qui font obstacle à ce qu'il soit réquisitionné, cette réquisition porte atteinte à l'exercice de son droit de grève ;
- la réquisition d'un agent grévistes caractérise, dès lors qu'elle a pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit de grève, une situation d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre chargé des transports, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 5 février 2024 du ministre chargé de l'aviation civile ;
- l'arrêté du 4 avril 2024 portant délégation de signature (direction générale de l'aviation civile, direction des services de la navigation aérienne) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet,
- les observations de M. E, et Messieurs Rossignol et Bobin, représentant le ministre chargé des transports, qui reprennent à l'oral les conclusions et moyens contenus dans leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ou du pays.
4. Aux termes de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique : " En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : / 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ;/ 2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; / 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ; / 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces services. ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté les agents indispensables à l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 114-4 ; ces agents doivent demeurer en fonction. / Cet arrêté détermine les modalités de mise en œuvre de ces désignations. "
5. M. E, ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, affecté au centre en route de navigation aérienne-Est (CRNA-E), alors qu'il souhaite participer à une cessation concertée du travail programmée les 5 et 6 juin 2024, a fait l'objet d'une réquisition, par le chef du CNRA-E, agissant par délégation du ministre chargé des transports, afin qu'il assure les fonctions prévues à l'article. L. 114-4 du code général de la fonction publique. Il demande la suspension de cette décision.
6. La circonstance que les dispositions précitées donnent compétence au ministre chargé des transports de désigner les agents qui devront rester à leur poste en cas d'arrêt concerté du travail, ne fait pas obstacle à ce qu'il délègue cette compétence. Par un arrêté du
4 avril 2024 portant délégation de signature, le ministre chargé des transports a donné délégation à M. C B, chef du CNRA-E, de signer en son nom, tous les actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions telles de définies dans la décision du
5 février 2024 portant organisation des opérations de la direction des services de la navigation aérienne. L'article 8 de cette décision confère au chef du CNRA-E la responsabilité de la gestion des mesure individuelles nécessaires à l'application des articles L. 114-4 et L. 114-5 du code général de la fonction publique. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise par un auteur incompétent.
7. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de la décision de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Or, il n'existe pas de lien entre l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut le requérant et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qu'il soulève à l'encontre de l'arrêté contesté ;
8. La réquisition en cause a pour objet d'installer une mise à jour du logiciel informatique mis en œuvre pas les contrôleurs aériens afin d'assurer leur mission et permettant notamment le respect des espacements réglementaires entre les aéronefs évoluant en espace aérien contrôlé. En premier lieu, la circonstance alléguée que son cycle de travail ne comprend aucune plage de nuit, ne fait pas obstacle, dès lors que, membre du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, il a vocation à exercer l'ensemble des missions qui peuvent être assurées par les membres dudit corps, notamment la nuit, à ce que M. E soit contraint de travailler la nuit du 5 au 6 juin 2024. En second lieu, il résulte des débats que la mise à jour informatique devant être mise en œuvre dans la nuit du 5 au 6 juin 2024, soit avant la période estivale qui voit le trafic aérien, géré par le CRNA-E, augmenter de manière conséquente pour atteindre des valeurs de l'ordre de
3 700 vols pris en charge par vingt-quatre heures, a pour objet d'obvier à des défauts de la version actuellement utilisée, défauts qui peuvent provoquer des difficultés à distinguer les niveaux de vols empruntés par des aéronefs évoluant dans un espace proche, ou induire la disparition pure et simple de l'image radar. Le requérant relève que, la redondance des écrans permet d'assurer la sécurité des vols alors que l'occurrence des pannes précitées reste particulièrement faible. Toutefois, si la nécessité d'effectuer la mise à jour dans la nuit du 5 au 6 juin ne ressort pas des pièces du dossier et que, par suite, la réquisition en litige porte un atteinte au droit de grève, cette atteinte, eu égard à la brièveté de la réquisition en cause, à la faculté qui est laissée au requérant d'user de son droit de grève au titre du préavis déposé par les organisations syndicales qui s'étend jusqu'au 15 juin 2024, à l'amélioration de la sécurité des vols qui résultera de la mise à jour à effectuer, n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifie que soit prononcé la suspension de la décision en litige.
9. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. E ne peut être que rejetée en toute ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au centre en route de la navigation aérienne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,La greffière,
O. AN. MASSON

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