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Tribunal Administratif de Besançon, 28/06/2024, n° 2401183

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 28 juin 2024 droit syndical désignation des représentants syndicaux en formation spécialisée CST/F3SCT

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rappelle que les titulaires de la formation spécialisée santé-sécurité du CST sont désignés parmi les représentants du personnel du CST, et que les suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales siégeant au CST. La décision est utile pour contester en urgence une restriction par la collectivité du droit d’un syndicat à désigner ses représentants en F3SCT, lorsque cette restriction porte atteinte à la liberté syndicale et à la représentation du personnel.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 à 16 heures 06, sous le n° 2401183, le Syndicat CFDT Interco Doubs, représenté par Me Landbeck, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté du 20 juin 2024 limitant la désignation de ses membres siégeant dans la formation spécialisée ;
2°) de suspendre la réunion de la formation spécialisée F3SCT prévue pour se tenir le
2 juillet 2024 ;
3°) d'ordonner à la région Bourgogne-Franche-Comté de permettre la désignation par le syndicat requérant de 5 représentants titulaires et de 5 représentants suppléants au sein de la formation F3SCT ;
4°) de mettre à la charge de la Région Bourgogne-Franche-Comté une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat CFDT Interco du Doubs soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la prochaine réunion de la commissions spécialisée F3SCT doit se tenir le 2 juillet prochain ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, aussi bien celle de la CFDT que son corollaire, le droit des salariés à être représentés dans les instances concernées ;
- les dispositions du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 sont méconnues, en particulier celles des articles 17, 18 et 20 ; en effet, le syndicat CFDT a mis fin, sur le fondement de cet article 17, à la désignation de ses représentants élus au CST en tant que membre de la F3SCT selon courrier du 11 juin 2024, de sorte que si ces membres siègent au seul CST, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune appartenance syndicale ; les sièges sont attribués au syndicat, qui procèdent à la désignation des membres de la F3SCT en fonction du nombre de sièges dont ils disposent selon le résultat des élections ; ainsi, en dépit du départ de plusieurs de ses élus et de la possibilité pour eux d'exercer leur mandat en leur nom personnel jusqu'à son terme normal, il n'empêche que la CFDT reste, au sein du CST, titulaire de 5 sièges ; en confondant la notion de siège et de mandat, la Région Bourgogne-Franche-Comté commet une erreur de droit ; de surcroît, compte tenu du départ d'une partie des élus titulaires et suppléants et le fait qu'ils siègent aujourd'hui en leur nom personnel empêchent leur désignation en tant que membres de la formation spécialisée par la CFDT mais également de tout syndicat et la CFDT se voyant reconnaître un seul siège, seuls 11 sièges sur les 15 que comptent le collège " personnel " seront occupés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024 à 15 heures 31, la Région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco Doubs ; elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités socio-territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 juin 2024 à 16 heures en présence de Mme Matusinski, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,
- les observations de Me Landbeck, représentant le syndicat CFDT Interco Doubs ;
- et les observations de Me Corneloup, représentant la Région Bourgogne-Franche-Comté.
A l'audience, les parties ont repris et développé leurs écritures.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 251-9 du code général de la fonction publique : " Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins. ". L'article L. 252-9 du même code précise que : " Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial. ". Enfin, l'article 17 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités socio-territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que : " Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social territorial dans lequel il siège ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible.
Il est également mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée en cas de demande de l'organisation syndicale qui l'a désigné. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité. Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial. ". L'article 20 de ce décret précise que " Chaque organisation syndicale siégeant au comité social territorial désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des élections professionnelles de décembre 2022, le syndicat CFDT s'est vu attribuer 5 sièges au sein du comité social territorial (CST). Tirant les conséquences de la démission de la CFDT de 4 sur 5 de ses représentants du personnel au sein du CST, et alors qu'il est constant que les démissionnaires restent membres du CST, l'organisation syndicale a, en application de l'article 17 précité du décret du 10 mai 2021 mis fin au mandat de ses 5 représentants au sein de la formation spécialisée du comité dite F3SCT (formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail), puis a transmis à la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté la liste des représentants qu'elle entend désigner au sein de la formation spécialisée F3SCT. Par courrier du 20 juin 2024, il a été indiqué à l'organisation syndicale que, ne disposant plus que d'un siège au comité social territorial, elle ne pouvait désigner qu'un seul représentant à la F3SCT.
4. Par la présente requête, le syndicat CFDT Interco Doubs demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté du 20 juin 2024 limitant la désignation de ses membres siégeant dans la formation spécialisée en soutenant que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, ainsi qu'au droit des salariés à être représentés dans les instances représentatives.
5. S'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les organisations syndicales interviennent dans la procédure de désignation des membres du comité social territorial sans possibilité toutefois de mettre fin au mandat des personnes désignées, la circonstance que certains membres siègent, comme en l'espèce, après avoir démissionné de l'organisation syndicale à laquelle ils appartenaient ne saurait avoir pour effet de remettre en cause le nombre de sièges détenus par chacune des organisations syndicales au sein du CST et, par voie de conséquence, au sein de la formation spécialisée dudit comité. En l'espèce, le syndicat CFDT Interco Doubs était ainsi fondé, après sa décision de mettre fin au mandat de ses 5 représentants au sein de la formation spécialisée du comité dite F3SCT, à présenter à la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté une liste de représentants du personnel au F3SCT pour les 5 sièges qu'il détient.
6. Dès lors que l'article L. 252-9 du code général de la fonction publique prévoit que " Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. ", la présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté était tenue de rejeter la désignation par une organisation syndicale pour siéger au F3SCT de personnes ne figurant pas au nombre des représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du CST. En revanche, et alors même que les sièges de titulaires au F3SCT demeureraient vacants compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'article 20 du décret n° 2021-571 du
10 mai 2021 permet à chaque organisation syndicale siégeant au comité social territorial de désigner librement au sein de la formation spécialisée du comité les représentants suppléants, correspondant au nombre de sièges qu'elle détient, sous réserve de la satisfaction par les personnes désignées aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.
7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT Interco Doubs est fondé à soutenir que la décision de la présidente de la Région Bourgogne Franche Comté du 20 juin 2024 est entachée d'une erreur de droit, en tant seulement qu'elle rejette la désignation de membres suppléants au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Dès lors que cette illégalité a pour conséquence de faire obstacle à ce que cette formation spécialisée se réunisse dans la plénitude de sa composition, soit 15 représentants du personnel, il est ainsi porté une atteinte grave au droit des salariés à être représentés dans les instances représentatives, corollaire du droit syndical qui présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Par suite, et alors que la condition d'urgence, qui n'est pas discutée, est satisfaite par l'imminence de la réunion de la F3SCT prévue le 2 juillet 2024, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté du 20 juin 2024.
9. Le syndicat CFDT Interco Doubs demande également au juge des référés de suspendre la réunion de la formation spécialisée F3SCT prévue pour se tenir le 2 juillet 2024 et d'ordonner à la région Bourgogne-Franche-Comté de permettre la désignation par le syndicat requérant de ses 5 représentants au sein de la formation F3SCT. Alors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, il est désormais loisible au syndicat requérant, en tenant compte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, de transmettre à la présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté la liste de l'unique titulaire et des 5 suppléants qu'elle entend désigner au sein de ce comité spécialisé. L'autorité territoriale appréciera l'opportunité de maintenir la réunion du 2 juillet prochain eu égard aux contraires s'imposant pour arrêter la composition de la F3SCT et convoquer régulièrement ses membres.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat CFDT Interco Doubs en application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Région Bourgogne Franche-Comté une somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision de la présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté du 20 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : La Région Bourgogne-Franche-Comté versera au syndicat CFDT Interco Doubs, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco du Doubs et à la Région Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon le 28 juin 2024.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
N°2401183

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