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Tribunal Administratif de Nantes, 25/06/2024, n° 2112667

Tribunal administratif 25 juin 2024 discipline mutation d’office dans l’intérêt du service et sanction déguisée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une mutation d’office n’est une sanction déguisée que si elle dégrade la situation professionnelle de l’agent et révèle une intention de le sanctionner. En l’espèce, malgré une suspension et une enquête pour faits reprochés, la mutation vers des fonctions équivalentes, justifiée par l’intérêt du service et des relations dégradées, n’est pas disciplinaire et n’a pas à être motivée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 3 juin 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Nantes l'a affecté à titre provisoire sur la zone de remplacement de la Loire Atlantique du 7 juin au 31 août 2021 avec rattachement administratif au lycée Pays de Retz à Pornic, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant sa mutation d'office à titre définitif au lycée Pays de Retz à Pornic à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a prononcé sa mutation d'office à titre provisoire au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, ainsi que la décision du 3 septembre 2021 confirmant sa mutation d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées, qui doivent être envisagées comme des sanctions déguisées, ne sont pas suffisamment motivées ;
- sa mutation d'office étant constitutive d'une sanction déguisée, elle méconnait la procédure applicable aux sanctions disciplinaires ;
- le recteur a souhaité le sanctionner, dès lors qu'il existe un lien entre les résultats de l'enquête administrative et la convocation au rectorat dont il a fait l'objet et qu'il a été suspendu de ses fonctions à compter du 2 février 2021 jusqu'au 2 juin 2021 ;
- la décision de mutation d'office est corrélée aux reproches qui sont formulés à son égard ;
- cette décision implique des conséquences négatives sur sa carrière, la dégradation de son image auprès de son administration, de ses collègues et des élèves, la dégradation de son état de santé et la nécessité de devoir déménager sur son nouveau lieu d'affectation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'affectation à titre provisoire du requérant sur la zone de remplacement de la Loire Atlantique du 7 juin au 31 août 2021 avec rattachement administratif au lycée Pays de Retz à Pornic constitue une simple mesure d'organisation du service insusceptible de recours contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, enseignant au lycée Grand Air de La Baule-Escoublac, a fait l'objet d'accusations de comportements et propos inappropriés et de projection à ses élèves d'une vidéo à caractère pornographique. Une mesure de suspension a été prise à l'encontre de l'intéressé et une enquête administrative diligentée à la suite de ces accusations. Par des arrêtés du 3 juin 2021, le recteur de l'académie de Nantes a affecté l'intéressé à titre provisoire sur la zone de remplacement de la Loire Atlantique du 7 juin au 31 août 2021 avec rattachement administratif au lycée Pays de Retz à Pornic et, par un arrêté du même jour, a prononcé sa mutation d'office à titre définitif au lycée Pays de Retz à Pornic à compter du 1er septembre 2021. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de des arrêtés. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le recteur a prononcé sa mutation d'office à titre provisoire au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, et par une décision du 3 septembre 2021, il a confirmé la mutation d'office de l'intéressé. M. B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble des actes précités.
2. En premier lieu, un changement d'affectation prononcé d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mesure de suspension prise à l'encontre de l'intéressé et de l'enquête administrative le visant, l'administration a décidé d'affecter M. B sur un autre poste dans l'intérêt du service, pour prévenir les troubles susceptibles de résulter du retour du requérant au lycée Grand Air de La Baule-Escoublac et compte tenu des relations de confiance particulièrement dégradées qu'il entretenait avec l'équipe de direction. Ces décisions, qui donnent à l'intéressé des fonctions équivalentes à celles qu'il occupait précédemment, sans amoindrissement de ses tâches et de ses responsabilités, ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, elles constituent une mutation d'office prise dans l'intérêt du service et les moyens tirés de ce que M. B aurait fait l'objet d'une sanction déguisée et qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, un arrêté portant mutation d'office dans l'intérêt du service n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la motivation est obligatoire. Le moyen tiré d'un défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des actes qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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