123juridique.fr

Tribunal Administratif de Marseille, 24/06/2024, n° 2107748

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline obligations de l'agent public (maire) en matière d'urbanisme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la demande de recours n’était pas tardive mais a rejeté la requête, rappelant que le maire, en tant qu'agent public, doit établir un procès‑verbal d’infraction dès qu’il a connaissance d’une infraction prévue aux articles L.480‑1 et L.480‑4 du code de l’urbanisme. La décision confirme la légalité de l’absence de PV dans le cas présent, offrant ainsi un cadre jurisprudentiel pour contester ou défendre les actions (ou inactions) des maires en matière d’urbanisme.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Chateaurenard a implicitement refusé de dresser un procès-verbal à l'encontre de la SCI Les Cigales pour la réalisation de travaux non conformes au permis de construire délivré le 21 janvier 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de Chateaurenard de dresser un procès-verbal de constat d'infractions et de le transmettre sans délai au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Tarascon sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire délivré le 21 janvier 2020 n'a pas été respecté ;
- le maire a commis une erreur de droit en refusant de dresser un procès-verbal et de le transmettre au procureur de la république.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la SCI Les Cigales, représentée par Me Sacchet, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la commune de Chateaurenard, représentée par Me Xoual, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique
- et les observations de Me Molland, représentant la commune de Chateaurenard et de Me Thelcide représentant la SCI les cigales.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 janvier 2020, le maire de Châteaurenard a délivré à la SCI Les Cigales un permis de construire un hangar avec places de stationnement sur un terrain situé 1307 route d'Avignon. Par courrier du 20 avril 2021, M. A a demandé au maire de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement des articles L. 461-1, L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme pour non-respect de l'autorisation délivrée le 21 janvier 2020. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-7 du même code prévoit que : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent () à Saint-Barthélemy, () ".

3. La demande de M. A du 20 avril 2021 a fait l'objet d'un courrier d'attente du maire du 5 juillet 2021, dans lequel il a accusé réception de la demande, suivi d'une décision implicite de rejet née le 5 septembre 2021 du silence gardé. La requête, enregistrée au tribunal le 2 septembre 2021 n'est par suite pas tardive et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.() Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () ". Aux termes de l'article L. 480-4 de ce code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ". Aux termes de l'article L. 610-1 dudit code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.

6. Les requérants ont demandé au maire de Chateaurenard de dresser un procès-verbal d'infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, au motif que la SCI Les Cigales n'aurait pas respecté l'autorisation qui lui avait été initialement délivrée le 21 janvier 2021 de construire un hangar assorti de places de stationnement sur un terrain situé 1307 route d'Avignon. Tout d'abord, s'agissant du mur de clôture en limite Nord du terrain, il résulte du constat d'huissier que ce mur a été entièrement détruit alors que l'autorisation délivrée ne prévoyait pas une telle destruction. Dans ces conditions, aucune régularisation n'étant encore intervenue à la date de la demande de M. A, le maire était en situation de compétence liée pour dresser le constat d'infraction demandé. De même, le maire était tenu de constater l'infraction constituée par la réalisation d'un mur de clôture de 2 mètres de hauteur en limite Est en lieu et place d'un muret surmonté d'un grillage comme prévu par le permis initial. En revanche, si la haie qui bordait le mur a également été détruite, cette circonstance n'est susceptible de constituer une infraction que dans la mesure où cet abattage serait en contradiction avec le PLU, ce qui n'est pas démontré par M. A qui se borne à invoquer l'article 1AUz13 qui n'interdit pas l'abattage des arbres. De même, M. A a reproché prématurément au pétitionnaire de ne pas avoir planté 12 muriers platanes à hautes tiges, celui-ci n'ayant pas encore terminé ses travaux seulement 4 mois seulement après l'obtention du permis. Enfin, M. A ne démontre pas que le projet ne serait pas raccordé aux réseaux de distribution en eau potable et d'évacuation des eaux usées.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée en tant que le maire a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction quant à la démolition du mur en limite nord et la création d'un mur en limite est.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Dans la mesure où un permis de construire modificatif a été délivré le 23 décembre 2021 concernant notamment les accès et les clôtures du projet, qui a notamment régularisé les infractions au permis de construire initial, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au maire de dresser le constat d'infraction demandé.

Sur les frais irrépétibles :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Chateaurenard a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SCI Les Cigales est annulée pour ce qui concerne la démolition du mur en limite nord et la création d'un mur en limite est.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 par la commune de Chateaurenard et la SCI Les Cigales sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Chateaurenard et à la SCI Les Cigales.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de Limoges, 24/06/2024, n° 2400864

Le tribunal précise que l'urgence est caractérisée dès lors qu'une sanction disciplinaire retire l'agent de son poste et le prive de rémunération, justifiant la suspension de l'exécution en référé. Il estime également que la disproportion d'une sanction…

Rejet Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24/06/2024, n° 2400692

Le tribunal a déclaré irrecevable la requête d’annulation de la suspension, considérant que, en l’absence de mention des voies et délais de recours, l’agent disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de la notification (ou de la prise de connaissance)…

Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de Strasbourg, 24/06/2024, n° 2300192

Le tribunal administratif a jugé illégale la suspension de M. B alors qu’il était en congé de maladie, en appliquant l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 qui protège le traitement pendant le congé. La suspension et le titre exécutoire du 21 décembre 2021…

Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24/06/2024, n° 2400665

Le tribunal a confirmé que le recours contre une décision de suspension doit être présenté dans le délai d’un an (ou deux mois selon le cas) dès que le fonctionnaire a connaissance de la décision, même en l’absence de mention des voies de recours. La requête…

Tribunal administratif 24 juin 2024 discipline

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24/06/2024, n° 2400662

Le tribunal a rejeté la requête de M. A pour irrecevabilité, estimant que le délai raisonnable d’un an pour contester la suspension (en l’absence de mention des voies et délais de recours) était expiré. La décision rappelle que la notification d’une mesure…