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Tribunal Administratif de MELUN, 16/05/2024, n° 2003634

Tribunal administratif 16 mai 2024 protection fonctionnelle refus de protection fonctionnelle et absence de droit à exiger des poursuites disciplinaires contre des collègues

Ce qu'il faut retenir

Le litige concerne un agent du SDIS invoquant une dégradation de ses conditions de travail et des agissements de collègues pour obtenir la protection fonctionnelle et l’engagement de poursuites disciplinaires. La décision est utile surtout pour rappeler qu’un agent ne dispose pas d’un droit à contraindre l’administration à engager une procédure disciplinaire contre d’autres agents, mais la portée reste limitée faute d’éléments clairs exploitables sur la qualification du harcèlement ou l’octroi de la protection.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2020, 27 juillet 2022,
6 décembre 2022 et 1er mars 2023, M. D A, représenté par Me Serrano-Bentchich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 12 mai 2020 par lesquelles le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de reconnaître la dégradation de ses conditions de travail et d'engager une procédure disciplinaire contre M. E et M. C ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur du SDIS de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de reconnaître la dégradation de ses conditions de travail et d'engager une procédure disciplinaire contre M. E et M. C ;
3°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de reconnaître la dégradation de ses conditions de travail et d'engager une procédure disciplinaire contre M. E et M. C ;
4°) d'enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne, d'une part, de lui accorder la protection fonctionnelle et d'engager une procédure disciplinaire contre M. E et M. C, d'autre part, de produire le rapport administratif relatif aux conditions de travail à la suite de l'enquête administrative et, enfin, de produire le courriel de M. B du 3 décembre 2019 et sa pièce jointe et le courrier de M. B du 1er décembre 2019 diffusés à l'ensemble des officiers
sapeurs-pompiers volontaires ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que le SDIS de Seine-et-Marne produise les courrier et courriel de M. B sont recevables et la fin de
non-recevoir opposée en défense sera donc écartée ;
- les décisions attaquées prises par le directeur du SDIS de Seine-et-Marne l'ont été par une autorité incompétente ;
- il a subi une dégradation de ses conditions de travail liées au harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de ses collègues sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels ; le SDIS, en refusant de reconnaître que ses conditions de travail ont été dégradées a commis une erreur de fait, une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit ; il a fait l'objet de remarques, de critiques et de propos inadaptés lors d'échanges sur Whatsapp entre collègues de la part de M. E ; M. C a adressé au directeur du SDIS de Seine-et-Marne un courrier dont le contenu est mensonger à son égard ; il a développé une pathologie liée aux attaques verbales et écrites de ses collègues ; ces agissements relevaient de la protection fonctionnelle ; il ressort du rapport d'enquête administrative que le SDIS de Seine-et-Marne préférait laisser les
sapeurs-pompiers volontaires s'en prendre à lui plutôt que d'assumer sa carence fautive à l'origine de la situation ; ce rapport ne retranscrit pas la réalité des faits démontrant la dégradation de ses conditions de travail ; il énonce de manière erronée qu'il aurait lutté de manière pugnace contre le modèle du volontariat ; il indique à tort qu'il aurait tenu des propos agressifs à l'égard de M. E ;
- le SDIS de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du
13 juillet 1983 en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ; le SDIS indique au tribunal que sa demande de protection fonctionnelle serait infondée alors que la présidente du conseil d'administration du SDIS lui a accordé la protection fonctionnelle par une décision du
10 juin 2020 ;
- compte tenu des éléments portés à la connaissance du SDIS, les décisions refusant d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. E et M. C sont entachées d'illégalité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022 et 8 février 2023, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par son directeur en exercice, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'annulation du courrier du 12 mai 2020 sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;
- les conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus de sanctionner des agents sont irrecevables dès lors que l'administration n'est pas liée en matière disciplinaire par les demandes des agents et qu'en outre, en cas de procédure disciplinaire, il n'y a pas nécessairement de sanction ; en tout état de cause, le silence gardé par l'administration sur une demande d'un agent tendant à ce qu'un autre agent soit sanctionné disciplinairement ne saurait faire naître une décision valant refus de sanctionner cet agent ;
- les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le directeur du SDIS de Seine-et-Marne a implicitement refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. A sont irrecevables dès lors que seule la présidente du conseil d'administration du SDIS avait compétence pour prendre une telle décision ;
- les conclusions aux fins d'injonction de produire les courrier et courriel de M. B sont irrecevables en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ;
- M. A n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants tirés :
- du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles l'administration a refusé d'accorder à M. A la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral et des conclusions aux fins d'injonction assortissant ces conclusions aux fins d'annulation, dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 10 juin 2020, la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne lui a accordé la protection fonctionnelle ;
- de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions expresse et implicite par lesquelles le directeur du SDIS de Seine-et-Marne a refusé de sanctionner M. E et M. C en l'absence d'intérêt à agir de M. A ;
- de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a refusé de sanctionner M. E et M. C en l'absence d'intérêt à agir de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de Me Zerna substituant Me Bentchich, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier professionnel au sein du SDIS de Seine-et-Marne, a, par deux demandes du 13 mars 2020, sollicité respectivement du directeur et de la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne, d'une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle, en se prévalant d'une situation de " harcèlement, [de] menaces, injures, diffamation et outrage " et d'une dégradation de ses conditions de travail après avoir dénoncé la sur-indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires du service, et, d'autre part, qu'une procédure disciplinaire soit engagée à l'encontre de deux de ses collègues. Le directeur et la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne ayant gardé le silence pendant plus de deux mois sur les demandes de M. A, ils doivent être regardés comme les ayant implicitement rejetées. En outre, par un courrier du 12 mai 2020, le directeur du SDIS de Seine-et-Marne lui a indiqué qu'il avait fait diligenter une enquête administrative et qu'il prendrait, après avoir reçu les agents concernés, une décision sur ses demandes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 mai 2020 et implicites en litige et d'enjoindre au SDIS de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de communiquer deux courriers d'agents cités dans le cadre de l'enquête administrative et d'engager une procédure disciplinaire à leur encontre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'injonction :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité respectivement du directeur et de la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral qu'il estimait avoir subi par deux demandes du 13 mars 2020, qu'ils ont implicitement rejetées. Toutefois, il n'est pas contesté que, par une décision du 10 juin 2020, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'annulation des décisions implicites en litige ont perdu leur objet. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions et sur les conclusions aux fins d'injonction qui s'y rapportent.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur du SDIS de Seine-et-Marne a refusé de sanctionner M. E et M. C et la décision implicite par laquelle la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a également refusé de sanctionner ces agents.
5. Toutefois, la décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration. Un autre agent est dépourvu d'intérêt pour agir à l'encontre d'une décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'infliger une sanction. Dès lors, M. A est dépourvu d'intérêt à agir pour contester les refus du directeur et de la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents concernés. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, à supposer qu'elles existent, doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que les conclusions aux fins d'injonction s'y rapportant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le SDIS de Seine-et-Marne, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le SDIS de Seine-et-Marne sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles la présidente du conseil d'administration et le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ont implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A au titre du harcèlement moral, et sur les conclusions aux fins d'injonction qui s'y rapportent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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