Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 03/05/2024, n° 2301912
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’une sanction disciplinaire peut être contestée même si elle est notifiée par simple courrier, dès lors que ce courrier matérialise une décision faisant grief, sans obligation de forme d’arrêté. Surtout, des absences répétées résultant de l’état de santé de l’agent ne peuvent pas être qualifiées de faute disciplinaire : l’autorité territoriale doit en tirer les conséquences statutaires adaptées et organiser le service, et non les sanctionner.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B C, représenté par la SCP Borie et associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a infligé la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est illégale dès lors que ce sont ses problèmes de santé, reconnus comme tels par le département du Puy-de-Dôme qui justifiaient ses absences ;
- est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 20 février 2024 a fixé la clôture d'instruction au 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kiganga, représentant M. C, et de Mme A, représentant le département du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier daté du 19 juin 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a informé M. C, adjoint technique principal exerçant les fonctions de second de cuisine au collège Teilhard de Chardin de Chamalières, qu'il prononçait à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office. M. C demande l'annulation de cette mesure.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département du Puy-de-Dôme :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le département du Puy-de-Dôme expose en défense que l'acte attaqué par M. C ne constitue pas une décision, mais un simple courrier d'information. Toutefois, par l'acte contesté, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a indiqué qu'après avoir pris connaissance des différents éléments du dossier de l'intéressé, il avait " décidé " de ne pas suivre l'avis du conseil de discipline et " donc de prononcer à [son] encontre une sanction du 4e groupe, à savoir, une mise à la retraite d'office ". Ainsi le courrier en date du 19 juin 2023 matérialise l'infliction d'une sanction disciplinaire à M. C. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'autorité départementale en défense, ni l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, ni l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique ni, au demeurant, aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposent qu'une sanction disciplinaire soit édictée sous forme d'arrêté. Par ailleurs, les circonstances invoquées en défense, tirées de l'absence de mention des voies et délais de recours, du renvoi à l'intervention ultérieure d'un arrêté destiné à formaliser la sanction disciplinaire et de ce que la mesure en litige n'a jamais reçu exécution, sont sans incidence sur le caractère décisoire de cette dernière. Dans ces conditions, le courrier du 19 juin 2023 doit être regardé, non comme un courrier de portée purement informative, mais comme comportant une décision faisant grief à M. C et, pour ce motif, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour édicter la sanction disciplinaire en litige, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a retenu à l'encontre de M. C son comportement déplacé et inapproprié à l'égard d'une collègue et la récurrence de ses problèmes comportementaux tant avec ses collègues qu'avec le personnel administratif de l'établissement où il est affecté.
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En premier lieu, le département du Puy-de-Dôme se prévaut en défense des absences répétées de M. C entre le 9 février 2017 et le 22 novembre 2022 et de la désorganisation du service qu'elles provoquaient. Toutefois, à supposer que l'autorité départementale puisse ainsi être regardée comme ayant sollicité la substitution de ce motif à ceux initialement retenus pour édicter la mesure en litige, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la collectivité défenderesse, le rapport disciplinaire ne suffit pas à lui seul, en l'absence d'élément du dossier tendant à en étayer les observations, au demeurant non circonstanciées, relatives aux conséquences des absences de M. C, à corroborer la désorganisation alléguée. Par ailleurs, il est établi et n'est d'ailleurs par contesté par le département du Puy-de-Dôme, que les absences qu'il impute à l'intéressé résultent de son état de santé. Dès lors s'il appartenait à l'autorité territoriale d'en tirer les conséquences en plaçant M. C dans la position statutaire adaptée à cet état et en prenant toute mesure d'organisation du service propre à pallier ses absences, ces dernières n'étaient pas de nature à caractériser une faute disciplinaire et ne peuvent, dès lors, être sanctionnés comme telles.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 14 juillet 2019, M. C a invectivé par des propos injurieux le fils du gestionnaire de l'établissement dans lequel il était logé par nécessité absolue de service puis que, le 31 juillet 2019, il a réitéré ces agissements qui ont nécessité l'intervention de la mère de l'enfant qu'il a alors agressée verbalement elle aussi. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 9 octobre 2020, M. C a écrit un message à une collègue via l'application Facebook exprimant ses sentiments à son égard de manière crue en évoquant l'anatomie de sa destinatrice, laquelle lui a clairement signifié de mettre fin à ce comportement. De même, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de cette opposition, M. C a une nouvelle fois, le 12 octobre 2020, sollicité sa collègue dans le but de nouer une relation avec elle. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière a été fortement perturbée par ces échanges et que ses autres collègues ont réagi à ces faits en menaçant l'autorité territoriale d'un mouvement de grève en cas de retour de M. C dans le service.
8. En troisième et dernier lieu, les agissements de M. C énoncés au point 7 du présent jugement, dont la matérialité est établie et qui sont d'ailleurs reconnus par l'intéressé lui-même, sont constitutifs de fautes disciplinaires dont il ne peut s'exonérer, comme il tente de le faire dans ses écritures, en invoquant ses difficultés personnelles. En effet le comportement du requérant caractérise des manquements à l'obligation de dignité à laquelle tout agent public est tenu en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique. Ces agissements constituent également des atteintes aux personnes avec lesquelles l'intéressé entretenait des relations professionnelles ou de voisinage au sein d'un collège et qui ont de surcroît, pour certains d'entre eux, contribué à perturber le fonctionnement normal du service. Toutefois et alors que M. C n'avait antérieurement fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, sa mise à la retraite d'office en vue de réprimer les agissements énoncés au point 7 du présent jugement, revêt un caractère disproportionné et, pour ce motif, est entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a infligé la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du conseil départemental du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme infligeant à M. C la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office est annulée.
Article 2 : Le département du Puy-de-Dôme versera la somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230191