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Tribunal Administratif de Paris, 05/04/2024, n° 2406709

Tribunal administratif 5 avril 2024 discipline compétence territoriale du tribunal administratif pour les litiges individuels des agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris, saisissant d’une requête d’un élève gardien de la paix suspendu, a déclaré son incompétence territoriale et a transmis le dossier au tribunal administratif de Nîmes, conformément aux articles R.312-12 et R.351-3 du Code de justice administrative qui réservent aux TA du lieu d’affectation la compétence pour les litiges individuels des fonctionnaires. Cette décision établit clairement la règle de compétence applicable aux agents territoriaux en cas de contentieux disciplinaire ou individuel.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bessadi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 février 2024 par lequel il a été suspendu de ses fonctions d'élève gardien de la paix à plein traitement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer à l'école nationale de police de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/() Nîmes : () Gard () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet de suspendre M. B de ses fonctions d'élève gardien de la paix, alors affecté à l'école de police nationale de Nîmes. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. A B.
Fait à Paris, le 5 avril 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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