Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 05/04/2024, n° 2201190
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide une exclusion temporaire de 3 jours dès lors que l’agent a été informé de son droit à consulter son dossier et à être assisté, et que les rapports joints aux convocations permettaient d’identifier les faits reprochés même s’ils n’étaient pas détaillés dans le courrier. Décision utile pour apprécier la régularité d’une procédure disciplinaire et la recevabilité de rapports hiérarchiques/usagers, mais rendue en FPH et sur des faits très circonstanciés, donc seulement transposable avec prudence à la FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Emmanuel Ludot, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a prononcé à son encontre une exclusion temporaire d'une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été édictée à la suite d'une procédure irrégulière ;
- le délai séparant les entretiens disciplinaires de l'édiction de la sanction était trop long ;
- les faits qui ont motivé la sanction qui lui a été infligée sont prescrits ;
- il n'a pas commis de faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ambulancier au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, s'est vu infliger une exclusion temporaire d'une durée de trois jours par une décision du 11 mai 2022 de la directrice générale de cet établissement. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " () Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été édictée par la directrice générale de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édicté par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. "
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 octobre 2021, M. B a été convoqué à un entretien qui devait avoir lieu le 25 octobre 2021. L'agent a été informé, dans ce courrier, de ce qu'il avait la possibilité de consulter son dossier individuel et de se faire accompagner, pour l'entretien ainsi que pour la consultation de son dossier, par la personne de son choix. Si les faits reprochés à M. B n'étaient pas énoncés dans le courrier du 12 octobre 2021, celui-ci faisait référence à deux rapports émanant de son supérieur hiérarchique dont il n'est pas contesté qu'ils ont été effectivement joints au courrier de convocation. Un premier rapport du 10 septembre 2021, faisait état de ce que le 9 septembre 2021 M. B se serait montré agressif et menaçant vis-à-vis de ses supérieurs lors d'un entretien. Un deuxième rapport, en date du 6 octobre 2021 fait état de ce que, le 1er octobre 2021, une patiente se serait plainte du comportement de M. B et aurait indiqué ne plus vouloir être prise en charge par celui-ci. Le 2 décembre 2021, le requérant, qui ne le conteste pas, s'est vu remettre un troisième rapport daté du 19 novembre 2021 faisant état
de ce qu'il se serait, ce même jour, montré agressif à l'encontre de ses supérieurs après s'être vu reprocher un retard dans la prise en charge d'un patient. M. B ayant sollicité le report de l'entretien qui devait avoir lieu le 25 octobre 2021, il a de nouveau été convoqué à un entretien prévu le 6 décembre 2021 par un courrier du 22 novembre 2021, comportant des mentions similaires à celles décrites précédemment. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l'entretien du 6 décembre 2021 que M. B a été entendu sur les faits qui se sont déroulés
les 9 septembre, 1er octobre et 19 novembre 2021 décrits précédemment.
6. D'autre part, par un courrier du 8 décembre 2021, M. B a été convoqué à un entretien prévu le 17 décembre 2021. L'agent a été informé, dans ce courrier, de ce qu'il avait la possibilité de consulter son dossier individuel et de se faire accompagner, pour l'entretien ainsi que pour la consultation de son dossier, par la personne de son choix. Si les faits reprochés à M. B n'étaient pas énoncés dans le courrier du 8 décembre 2021 celui-ci faisait référence à un rapport dont il n'est pas contesté qu'il a été effectivement joint au courrier de convocation. Ce rapport, daté du 30 novembre 2021 et émanant d'une cadre de santé du CHU, fait état de ce que le 26 novembre 2021 une patiente se serait plainte du comportement de M. B qui se serait montré agressif à son égard. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l'entretien du 17 décembre 2021 que M. B a été entendu sur ces faits qui se sont déroulés le 26 novembre 2021.
7. Il résulte des termes de la décision en litige que la sanction énoncée à l'encontre de M. B est motivée par les faits décrits dans les rapports des 10 septembre, 6 octobre, 19 et 30 novembre 2021 mentionnés précédemment. Dès lors, M. B a été informé, préalablement à l'édiction de la sanction en litige, des faits qui lui étaient reprochés, de la possibilité de consulter son dossier individuel, ce qu'il a d'ailleurs effectivement fait le 2 décembre 2021, et de la possibilité d'être assisté par la personne de son choix. En outre, il a pu présenter ses observations sur les différents faits qui lui étaient reprochés lors des entretiens des 6 et 17 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction en litige aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. "
9. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits ayant motivé la sanction en litige à compter du 10 septembre 2021. En outre, ces faits se sont déroulés du 9 septembre 2021 au 26 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que ces faits ne pouvaient plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ". Selon les dispositions de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : () c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () "
11. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. B d'avoir adopté un comportement agressif et menaçant à l'encontre de supérieurs hiérarchiques et de patients, dans les circonstances décrites aux considérants 5 et 6. Si M. B conteste avoir adopté un tel comportement, celui-ci est attesté par des témoignages concordants, dont l'un, en date du 30 novembre 2021, émane d'une cadre de santé qui appartient à un service différent de celui du requérant. De plus, il ressort du compte rendu de l'entretien du 6 décembre 2021 que M. B s'est également montré effronté lorsqu'il a été interrogé sur ses agissements par
le directeur des ressources humaines. Dès lors, la matérialité des faits motivant la sanction en litige est établie. En outre, les faits précités révèlent une attitude inappropriée de M. B vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que des patients dont il assure la prise en charge. Ces faits se sont déroulés sur une période courte, de trois mois, de septembre à novembre 2021, et
ils ont engendrés des difficultés dans l'organisation du service, deux patients ayant manifesté
la volonté de ne plus être transportés par M. B. Par suite, les moyens tirés de ce que M. B n'aurait commis aucune faute de nature à justifier la sanction en litige, et que celle-ci, qui relève du premier groupe, serait disproportionnée, doivent être écartés.
12. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a prononcé à son encontre une exclusion temporaire d'une durée de trois jours. Par conséquent, ses conclusions tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU de Reims doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT