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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05/04/2024, n° 2101210

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 5 avril 2024 discipline sanction disciplinaire des agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, même pour les agents contractuels, la sanction de licenciement doit être fondée sur un fait constituant une faute et être proportionnée à la gravité de celle‑ci. Il a confirmé que l’employeur doit motiver la décision et que le juge contrôle la qualification des faits et la proportionnalité de la sanction, principe transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2021 et 3 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Laffont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux a prononcé une sanction de licenciement sans indemnité ni préavis à son encontre ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Emile Roux de régulariser son dossier en lui versant une indemnité de 74 400 euros en réparation du préjudice subi par la perte de rémunération qui lui était due et d'ordonner sa réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article 39 de l'arrêté du 8 janvier 2018 un suppléant est intervenu dans le débat lors de la commission consultative paritaire ; Mmes A et Tranchard, invitées lors de la commission consultative paritaire étaient présentes et sont intervenues à plusieurs reprises ; le président de la commission a adopté une attitude partiale et hostile à son encontre lors des débats ; la composition de la commission et son droit à récusation ne lui ont pas été notifiés avant la tenue de la commission en méconnaissance de l'article 4 du décret du 7 novembre 1989 ; l'avis a été rendu en méconnaissance de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 dès lors qu'aucune majorité ne s'est dégagée ; le président de la commission aurait dû mettre au vote l'absence de sanction ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute ; ils peuvent être qualifiés d'insuffisance professionnelle ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 14 novembre 2022, le centre hospitalier Emile Roux, représenté par la Selarl BTL droit public, Me Bonnet, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices sont irrecevables dès lors que M. C n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 9 du décret du 7 novembre 1989 sont inopérants dès lors qu'ils ne sont applicables qu'aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- les observations de M. C,
- et les observations de Me Issartel, représentant le centre hospitalier Emile Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté par le centre hospitalier Emile Roux à compter du 4 mars 2013 en qualité d'adjoint des cadres en contrat à durée déterminée. Le 3 mars 2015, il a signé un contrat à durée indéterminée avec le centre hospitalier Emile Roux et a été affecté au service économat de l'établissement sur un poste d'acheteur. Par une décision du 2 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier Emile Roux a prononcé à son encontre une sanction de licenciement sans indemnité et sans préavis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " et aux termes de l'article 39-2 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. "
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité à l'encontre de M. C, le directeur du centre hospitalier Emile Roux s'est fondé sur la gravité des fautes constatées sur la passation et les dénonciations des marchés qui étaient confiés au requérant, la fréquence des erreurs de procédure et les non conformités régulières commises quant au suivi des marchés publics confiés.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des entretien d'évaluation que M. C, exerçant la fonction d'acheteur au sein de la direction des affaires financières, des achats et de la facturation, s'est vu reproché chaque année depuis 2015 un manque de suivi sur les dossiers qui lui étaient confiés et notamment des retards importants s'agissant de la passation et de la reconduction des marchés publics dont il avait la charge. Ainsi, en 2018, sur dix-neuf marchés publics suivis par M. C, douze d'entre eux faisaient l'objet de retard. M. C a fait l'objet de nombreux recadrages et d'avertissement de la part de sa hiérarchie, notamment en 2015, 2017, 2019 et 2020 lui demandant plus de rigueur dans le suivi des marchés et l'incitant à solliciter l'aide de sa hiérarchie en cas de difficulté. Il ressort également des pièces du dossier que, s'agissant du marché public signé avec l'entreprise RISO, M. C n'a informé sa directrice de la date d'échéance pour la résiliation que le 9 octobre 2020 alors que cette dernière devait intervenir avant le 22 mars 2020. Par ailleurs, M. C, chargé du marché de péristérilisation, a cumulé des retards importants et a soumis à la signature de la directrice des affaires financières, des achats et de la facturation l'analyse des offres le 21 décembre 2020 alors que les offres n'étaient plus valides depuis le 15 décembre 2020 nécessitant ainsi une demande de prolongation de validité des offres auprès des soumissionnaires. Ces nombreux retards et manque d'information ont fait peser sur le centre hospitalier Emile Roux des risques juridiques et financiers, ce dernier étant parfois contraint à recourir à des paiements hors marché. Toutefois, en l'absence d'éléments caractérisant une intention de M. C de nuire au service, les erreurs répétées commises caractérisent une incapacité de ce dernier à s'organiser et un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution du travail qui révèlent son incapacité à accomplir correctement les missions qui lui sont confiées dans le cadre normal de ses fonctions. Par suite, les manquements de M. C dans l'exercice de ses fonctions doivent être regardés comme relevant d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute professionnelle susceptible de revêtir une qualification disciplinaire. Il suit de là que l'intéressé est fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier Emile Roux a commis une erreur dans la qualification de faute disciplinaire des faits reprochés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux a prononcé une sanction de licenciement sans indemnité ni préavis à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation de la décision du 2 avril 2021 implique nécessairement la réintégration juridique de M. C pendant la période d'éviction illégale du service et la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux au titre de cette même période. Il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au centre hospitalier Emile Roux de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
10. En l'espèce, M. C n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable au centre hospitalier Emile Roux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le centre hospitalier Emile Roux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions au titre des frais exposés par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2021 du directeur du centre hospitalier Emile Roux est annulée.
Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au centre hospitalier Emile Roux de procéder à la réintégration juridique de M. C et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Emile Roux versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier Emile Roux.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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