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Tribunal Administratif de Rouen, 05/04/2024, n° 2302244

Tribunal administratif 5 avril 2024 discipline exclusion temporaire pour management autoritaire et propos discriminatoires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide une exclusion temporaire de fonctions d’un mois infligée à un agent de maîtrise territorial chef de cuisine, au vu de témoignages concordants établissant un management autoritaire excédant le pouvoir hiérarchique normal, une dégradation des conditions de travail et des propos désobligeants ou discriminatoires. Décision utile pour rappeler que l’administration doit établir matériellement les faits, mais que des attestations générales ou évaluations antérieures ne suffisent pas à les contester lorsque l’enquête administrative est précise et concordante.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Eure lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois du 15 mai au 15 juin 2023.
Il soutient que les faits invoqués pour justifier cette sanction ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le département de l'Eure, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le département de l'Eure par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2018 pour exercer les fonctions de chef de cuisine. Il a été titularisé le 1er mars 2021 en tant qu'agent de maîtrise territorial et affecté au collège Le Hamelet à Louviers. Après avoir été informé par deux agents du collège, le 9 juin et le 20 septembre 2022, de faits mettant en cause l'intéressé, le président du conseil départemental de l'Eure l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire du 22 septembre 2022 au 22 janvier 2023. A l'issue de l'enquête administrative menée par le département de l'Eure, M. A a été informé, par un courrier du 12 janvier 2023, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le requérant a consulté son dossier administratif le 17 mars 2023 et le conseil de discipline, dans sa séance du 27 mars 2023, a émis un favorable à la proposition du département de lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Eure lui a infligé cette sanction pour la période du 15 mai au 15 juin 2023.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ". Selon l'article L. 530-1 dudit code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Enfin, l'article L. 533-1 du même code précise que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois infligée à M. A est motivée par son " comportement inadapté " et ses " propos discriminants à l'égard de son équipe ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages des onze adjoints techniques des établissements d'enseignement entendus par le département de l'Eure au cours de l'enquête administrative, ainsi que de deux rapports d'incident transmis par des assistants d'éducation relevant de l'éducation nationale, que M. A a exercé, à l'égard de ses subordonnés, un management autoritaire, excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui a conduit à une dégradation de leurs conditions de travail et a été à l'origine d'un état de souffrance. En outre, l'intéressé a tenu, de manière répétée, des propos désobligeants envers les élèves de l'établissement scolaire et le personnel de l'éducation nationale, ainsi que des propos discriminatoires à l'égard des usagers du service de restauration scolaire. M. A ne remet pas en cause la matérialité de ces faits, qui doivent être regardés comme établis, en se bornant à produire les attestations de membres du personnel avec lesquels il a travaillé dans de précédents établissements, et en se prévalant de ses évaluations professionnelles, qui sont antérieures aux faits reprochés. Enfin, si le requérant soutient qu'il aurait été incité à dénoncer l'adjointe-gestionnaire du collège, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A constituent des fautes de nature à justifier une sanction et la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois prononcée à son encontre est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Eure lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois du 15 mai au 15 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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