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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 29/04/2024, n° 2300349

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 avril 2024 droit syndical contentieux des élections professionnelles - protocole préélectoral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un protocole électoral préalable aux élections des représentants du personnel en comité technique paritaire est un acte préparatoire, valable seulement pour l’élection concernée, et qu’il cesse de produire effet après la proclamation des résultats. Après cette proclamation, il ne peut plus être attaqué directement par recours pour excès de pouvoir : les irrégularités doivent être soulevées dans le cadre du contentieux électoral, ce qui est utile pour sécuriser les stratégies contentieuses syndicales.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, l'union territoriale de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres de Nouvelle-Calédonie (UTCFE-CGCNC), représentée par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le protocole d'accord préélectoral du 17 janvier 2023 annulant et remplaçant le protocole enregistré sous le n° 6110-1707/SG du 23 novembre 2022 relatif aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la province des îles Loyauté ;
2°) d'enjoindre à la province des îles Loyauté de procéder à une nouvelle négociation du protocole d'accord préélectoral, en présence de l'ensemble des organisations syndicales représentatives listées par l'arrêté n° 2022-1571/GNC du 29 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- seules deux des quatre organisations syndicales représentatives ont été conviées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, en méconnaissance des articles 17 et 18 de la délibération n° 181 du 4 novembre 2021 ;
- le protocole d'accord préélectoral n'envisage pas la possibilité d'un second tour ;
- il prévoit une publication des résultats au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 1er juin 2023 qui n'a pas été respectée ;
- la date de point de départ du délai de contestation des élections qu'il mentionne est inexacte.
La requête a été communiquée à la province des îles Loyauté, qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée le 4 septembre 2023 à la province des îles Loyauté, non suivie d'effet.
L'instruction a été close au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 6 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du protocole d'accord préélectoral du 17 janvier 2023, lesquelles ont été déposées à l'encontre de cet acte préparatoire à l'élection postérieurement à la proclamation des résultats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 ;
- la délibération n° 181 du 4 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Patet, avocat de l'UTCFE-CGCNC.
Considérant ce qui suit :
1. L'UTCFE-CGCNC demande au tribunal d'annuler le protocole d'accord préélectoral du 17 janvier 2023 annulant et remplaçant le protocole enregistré sous le n° 6110-1707/SG du 23 novembre 2022 relatif aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la province des îles Loyauté.
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 181 du 4 novembre 2021 prise en application du titre III de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " I- Sous réserve des dispositions de l'article 15 de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, un comité technique paritaire est institué auprès : / () / 3° de chaque province ; / () ". Aux termes de l'article 16 de cette délibération, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les membres représentants le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. / Le vote se fait sans panachage, ni vote préférentiel. ". Aux termes de son article 18 : " Chaque élection est précédée de l'élaboration d'un protocole électoral arrêté par l'employeur après négociation avec les organisations syndicales admises à participer à cette élection. / Ce protocole est arrêté trois mois au moins avant la date d'ouverture du début du vote par correspondance ou, le cas échéant, du vote physique. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le protocole électoral arrêté par l'employeur en vue de l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire est un acte préparatoire à cette élection. Par ailleurs, n'étant valide qu'à l'égard d'une seule élection, il cesse de produire effet une fois la proclamation des résultats obtenus. Dans ces conditions, à compter d'une telle proclamation, sa légalité n'est plus susceptible d'être directement contestée par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. En l'espèce, le résultat des opérations de vote pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la province des îles Loyauté a été publié le 15 juin 2023 au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du protocole d'accord préélectoral du 17 janvier 2023, déposées le 30 juin 2023, soit à une date postérieure à la proclamation des résultats, sont irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'UTCFE-CGCNC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'union territoriale de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres de Nouvelle-Calédonie (UTCFE-CGCNC) et à la province des îles Loyauté.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc

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