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Tribunal Administratif d'Amiens, 11/04/2024, n° 2202206

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 avril 2024 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que l’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, prévue au deuxième groupe de sanctions, peut être appliquée pour des fautes graves (atteinte à la dignité, manquements à l’asepsie) même en l’absence d’antécédents, et que le juge ne réexamine pas la décision tant que la proportionnalité est respectée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2022 et 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gilles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, représenté par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Maury pour le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon depuis le 21 octobre 2009. Par décision du 4 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, la directrice de l'établissement public de santé l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; - le déplacement d'office dans la fonction publique de l'État ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour infliger la sanction contestée à Mme A, l'établissement public a relevé que l'intéressée, lors d'interventions chirurgicales, avait pris des photographies de patients et en avait filmés à l'aide de son téléphone portable d'une part et avait eu un comportement véhément lors d'un entretien à ce sujet avec son supérieur hiérarchique le 2 juillet 2021 d'autre part.
4. Mme A qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés soutient que la sanction en litige est disproportionnée dès lors d'une part que les clichés photographiques et les films ont été pris avec l'assentiment des patients et des chirurgiens dans le seul but de les montrer à sa fille de 16 ans qui se destine à la carrière d'infirmière et d'autre part que lors de son entretien du 2 juillet 2021, elle a eu un comportement certes déplacé mais pour lequel elle s'est rapidement excusée.
5. Malgré l'absence d'antécédent disciplinaire de l'intéressée, les manquements de Mme A aux règles élémentaires d'asepsie lors des interventions chirurgicales et de dignité ajoutés à l'absence de prise de conscience des fautes commises l'ayant amenée à adopter un comportement déplacé lorsqu'elle a dû s'en expliquer auprès de sa hiérarchie suffisent à caractériser un comportement fautif qui ne permet pas de regarder le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, par la décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours, comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée par la décision du 4 mai 2022 doit donc être écarté.
Sur les dépens :
6. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2202206

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