Tribunal Administratif de Strasbourg, 11/04/2024, n° 2007827
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon les articles R.57-7-22 et R.57-7-23 du CPP, la suspension préventive d’un agent détenu doit être strictement limitée dans le temps (maximum 8 jours) et justifiée comme unique moyen de mettre fin au trouble. La décision du 1er octobre 2020, bien qu’elle ne mentionne pas explicitement la durée, a été réputée conforme car la convocation à la commission de discipline fixait une suspension de 6 jours. Ce principe, applicable à tout agent public, impose à l’administration territoriale de préciser la durée et la nécessité d’une suspension disciplinaire, sous peine d’annulation pour excès de pouvoir.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, et des mémoires des 8 février, 28 juillet et 28 octobre 2021 et 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Keller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 portant suspension temporaire de son emploi ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Strasbourg lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de son emploi pour une durée de trois mois ;
3°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 prononçant le déclassement de son poste de travail aux ateliers de la maison d'arrêt de Strasbourg ;
4°) d'enjoindre au ministre de la justice de le rétablir dans son emploi, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 301 euros à parfaire en réparation des rémunérations qu'il a perdues du fait de cette décision illégale de déclassement d'emploi ;
6°) de condamner l'Etat à verser aux organismes ad hoc les cotisations sociales, impôts et charges diverses dues sur les rémunérations non versées ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la décision du 1er octobre 2020 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'indique aucune limitation de durée, et que l'autorité pénitentiaire disposait d'autres moyens pour faire cesser le trouble occasionné ;
- les conclusions présentées contre la décision du 6 octobre 2020 portant sanction disciplinaire sont recevables ; il a présenté un recours préalable obligatoire au directeur interrégional des services pénitentiaires, au demeurant les voies et délais de recours contre cette décision étaient incomplètes ; il conteste les faits qui lui sont reprochés ; l'administration a entaché sa décision d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur de droit, et la sanction est disproportionnée ;
- la décision de déclassement du 14 octobre 2020 est entachée d'erreur de droit et méconnaît le principe non bis in idem ;
- les conclusions indemnitaires qu'il présente sont recevables, une demande indemnitaire ayant été adressée à l'administration pénitentiaire, et fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 6 octobre 2020 sont irrecevables ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Keller, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg et occupait un poste d'opérateur aux ateliers depuis août 2018. En décembre 2019, il était promu chef d'équipe. Le 1er octobre 2020, suite à un incident survenu avec plusieurs codétenus à l'atelier, il a été temporairement suspendu de son activité aux ateliers. Le 6 octobre 2020, la commission de discipline de la maison d'arrêt de Strasbourg a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de trois mois de suspension d'activité. Le 14 octobre suivant, le directeur de la maison d'arrêt lui a notifié une décision de déclassement d'emploi. M. A demande l'annulation de ces décisions ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier que ces décisions lui ont causé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er octobre 2020 portant suspension temporaire :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-22 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. ". Et aux termes de l'article R. 57-7-23 du même code : " La durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures () ".
3. En premier lieu, M. A soutient que la décision en litige, qui n'indique aucune durée ou échéance à la période de suspension temporaire, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 57-7-23 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. A devant la commission de discipline du 6 octobre 2020 lui a été notifiée le 1er octobre, concomitamment à la décision de suspension temporaire en litige. Cette dernière mesure qui, prononcée à titre préventif et dans l'attente de la réunion de la commission de discipline, avait ainsi une durée limitée à 6 jours, inférieure à la durée maximale prévue par les dispositions précitées.
4. En second lieu, si le requérant fait valoir que cette mesure de suspension temporaire n'était pas l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de faire cesser le trouble occasionné, il n'est pas contesté que les faits reprochés à M. A, et pour lesquels il a été convoqué devant la commission de discipline, sont directement en lien avec son poste de chef d'équipe au sein des ateliers de la maison d'arrêt, en particulier en lien avec l'encadrement et le contrôle qu'il est conduit à exercer sur le travail de ses codétenus. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait pu être temporairement affecté à d'autres activités, le chef d'établissement n'a pas méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg l'a provisoirement suspendu de son activité au sein des ateliers de l'établissement.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire du 6 octobre 2020 :
6. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. " Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires dans les conditions requises par les dispositions précitées et explicitement indiquées sur la décision de la commission de discipline qui lui a été notifiée le 6 octobre 2020. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être accueillie.
En ce qui concerne la décision du 14 octobre 2020 portant déclassement d'emploi :
8. Aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale alors applicable : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation ".
9. M. A soutient que la décision contestée n'est pas légalement fondée sur ces dispositions, dès lors que le motif de son déclassement est sans rapport avec ses aptitudes professionnelles.
10. La décision mentionne : " vous faites l'objet d'une mesure de séparation avec deux autres détenus classés. Cette séparation ne nous permet plus par mesure de sécurité de vous maintenir au poste d'opérateur ". Ce motif est totalement étranger à la compétence de M. A pour exécuter ses tâches, laquelle est au demeurant établie par ailleurs, puisque l'intéressé était opérateur aux ateliers depuis 2018, soit deux années à la date de la décision attaquée, et avait été promu chef d'équipe en décembre 2019. Dans ces conditions, en prononçant la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg a commis une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, que la décision du 14 octobre 2020 portant déclassement d'emploi doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
13. Si le requérant soutient avoir adressé au garde des sceaux une demande préalable d'indemnisation, il ne produit pour en justifier que l'accusé de réception, daté du 11 mars 2022, d'un courrier adressé à la maison d'arrêt de Strasbourg, sans produire également ce courrier, ce qui ne permet pas d'en vérifier le contenu. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux et tirée de ce que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que M. A soit, comme il le demande, rétabli dans son emploi.
Sur les frais de l'instance :
15. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 14 octobre 2020 portant déclassement d'emploi est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à Me Keller.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007827