123juridique.fr

Tribunal Administratif de Pau, 11/04/2024, n° 2202025

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 avril 2024 discipline compétence disciplinaire et procédure de sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, dans les directions départementales interministérielles, le pouvoir de prononcer un blâme est délégué au préfet, qui peut le subdéléguer au directeur départemental, mais uniquement dans le respect des règles de délégation prévues par le décret du 3 décembre 2009 et de l’arrêté du 31 mars 2011, notamment l’obligation d’un avis préalable de la commission administrative paritaire. En l’absence de cette conformité, la sanction de blâme a été annulée, offrant ainsi un fondement juridique pour contester des sanctions disciplinaires similaires à l’encontre d’agents territoriaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 30 janvier 2024, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la sanction disciplinaire du premier groupe (blâme) émise à son encontre par la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités le 25 février 2022, ensemble le rejet du recours hiérarchique en date du 8 juillet 2022.
2°) de reconsidérer et rétablir les délais de recours hiérarchiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 février 2022 et le rejet du recours hiérarchique par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 juillet 2022 ont été pris par des autorités incompétentes ;
- la procédure contradictoire a été méconnue ;
- la sanction disciplinaire attaquée n'est pas fondée ;
- elle a été victime d'une agression le 2 février 2022 et de harcèlement ;
- la sanction est entachée d'inexactitude matérielle des faits et à d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a présenté un mémoire enregistré le 10 mars 2024 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du l3 juillet 1983 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, modifié ;
- l'arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;
- le code des relations du public et de l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est attachée d'administration d'État, chargée du développement, de l'emploi et des territoires à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques. Elle demande au tribunal d'annuler la sanction de blâme prise à son encontre par la directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) le 25 février 2022, ensemble le rejet par le préfet des Pyrénées-Atlantiques de son recours hiérarchique, en date du 8 juillet 2022.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la compétence :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, modifié relatif aux directions départementales interministérielles : " Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur. Elles sont placées sous l'autorité du préfet de département () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " I. - Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent. / II. - Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés () II. ' Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles : " En application de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, pour les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux préfets, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre chargé du développement durable, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives à : () g) L'avertissement et le blâme () ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Les préfets peuvent déléguer leur signature aux directeurs départementaux interministériels. Ces derniers peuvent eux-mêmes subdéléguer leur signature aux responsables chargés de la gestion du personnel " ;
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 25 février 2022 a été signée par Mme B, directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques, pour le préfet de ce département, ce dernier lui ayant donné délégation par un arrêté du 28 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du même jour, pour signer tous les actes de gestions individuels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011, lequel mentionne les sanctions disciplinaires du premier groupe. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 25 février 2022 attaquée doit, par suite, être écarté.
4. D'autre part, en vertu de la combinaison des articles 1 et 10 du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles susvisé, le Préfet a autorité hiérarchique sur les directions départementales. Le moyen tiré de l'incompétence du préfet des Pyrénées-Atlantiques pour rejeter le recours hiérarchique de la requérante doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel en date du 7 septembre 2021, la directrice de la DDETS a informé Mme A du lancement d'une procédure de sanction disciplinaire à son encontre en détaillant les motifs de cette sanction. Par ce courriel, Mme A était conviée à un entretien le 24 septembre 2021. Ce courriel l'informait également de la possibilité d'avoir communication de son dossier individuel et de se faire assister d'un défenseur de son choix. Par courrier en date du 20 septembre 2021, Mme A s'est vue proposer par le directeur adjoint du SGC, suite à sa demande, plusieurs dates pour venir consulter son dossier disciplinaire au secrétariat général commun, qu'elle a accepté en se positionnant sur l'un des créneaux proposés. Toutefois, il est constant que Mme A ne s'est pas présentée à l'entretien du 24 septembre. Par courrier en date du 27 septembre 2021, la directrice de la DDETS a octroyé jusqu'au 8 octobre à Mme A afin qu'elle lui transmette des observations pour les faits reprochés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité interne :
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. La sanction de blâme contestée se fonde sur le refus de Mme A de participer à des réunions internes transversales de la DDETS les 7 mai, 21 mai, 11 juin, 14 juin, 2 juillet et 6 août 2021 sans en informer systématiquement les organisateurs, d'avoir refusé de participer à un entretien avec la direction de la DDETS le 19 mai 2021 et à une réunion de travail en juin 2021, proposée par la responsable du pôle solidarités et inclusion, refusé de partager son agenda professionnel et notamment d'ouvrir à l'assistante de direction, suite à une demande de la directrice, son agenda professionnel dématérialisé, et d'avoir ainsi manqué à l'obligation d'obéissance hiérarchique. Il lui est également reproché d'avoir mis en cause par messages électroniques de manière réitérée les capacités et compétences professionnelles de ses collègues et avoir ainsi manqué à son devoir de réserve, d'avoir adressé à plusieurs reprises des messages électroniques à ses collègues et à sa hiérarchie dénigrant son environnement professionnel, et d'avoir ainsi manqué à l'obligation de dignité et à l'obligation de respect de sa hiérarchie. Enfin, il est reproché à la requérante d'avoir adressé à un prestataire externe à l'administration un message électronique regrettant explicitement les conditions du pilotage de la réforme OTE-DDETS par sa hiérarchie, et d'avoir ainsi manqué à l'obligation de loyauté.
9. Mme A conteste la matérialité des motifs de la sanction. Toutefois, sous chacun des griefs que la requérante reproduit, les observations développées qui ne sont ni clairement ni précisément rattachées aux griefs et qui se bornent à restituer un contexte de relations professionnelles, ne remettent pas en cause sérieusement l'exactitude des faits reprochés. De plus, au titre du comportement inapproprié de Mme A envers ses collègues, pour avoir tenus des propos agressifs et inappropriés, plusieurs courriels sont visés, avec les dates et les destinataires nominativement désignés. Mme A n'en conteste ni le principe ni la teneur en se bornant à décrire un climat de travail dégradé qu'elle ne démontre pas. Dans la mesure où un tel comportement ne correspond pas à celui qui est attendu d'un fonctionnaire dans des relations de travail, ce grief qui doit être regardé comme établi, est constitutif d'une faute. De plus, en se bornant à alléguer qu'elle serait victime d'une organisation, de sa hiérarchie et de ses collègues, sans apporter le moindre justificatif, ni explication plausible sur les motifs pour lesquels elle ne participe pas aux réunions auxquelles elle est conviée, la requérante ne conteste pas utilement les faits qui lui sont reprochés. Enfin, si Mme A soutient que l'entretien professionnel de 2020 n'aurait pas été réalisé et que celui de 2021 n'aurait pas été notifié, l'administration en défense produit deux courriels de la directrice de la DDETS des 11 et 22 mai 2022 qui lui sont adressés ainsi que l'entretien professionnel réalisé en 2021, signé par sa supérieure hiérarchique directe, notifié automatiquement dès signature par le N+1 à l'agent via l'application nationale Esteve. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels est fondée la sanction attaquée et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, les faits susmentionnés présentent un caractère fautif. Si la requérante fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement, elle ne l'établit pas et l'altercation de février 2022 qu'elle invoque qui n'est pas concerné par l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère fautif des faits qui fondent la sanction.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. MADELAIGUELa greffière
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 11 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 11/04/2024, n° 2401403

Le Tribunal administratif précise que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et documentée ; la simple perte de revenu n’est pas suffisante sans justificatifs probants. En l’absence…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 11 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Strasbourg, 11/04/2024, n° 2007827

Le tribunal a rappelé que, selon les articles R.57-7-22 et R.57-7-23 du CPP, la suspension préventive d’un agent détenu doit être strictement limitée dans le temps (maximum 8 jours) et justifiée comme unique moyen de mettre fin au trouble. La décision du 1er…

Rejet Cour administrative d'appel 11 avril 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 11/04/2024, n° 22PA03661

La Cour administrative d'appel a confirmé la sanction d'exclusion temporaire de six mois, jugeant que les faits reprochés (déviation d'horaires, comportements agressifs et manquement aux obligations statutaires) constituaient des fautes graves justifiant une…

Rejet Tribunal administratif 11 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif d'Amiens, 11/04/2024, n° 2202206

Le tribunal confirme que l’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, prévue au deuxième groupe de sanctions, peut être appliquée pour des fautes graves (atteinte à la dignité, manquements à l’asepsie) même en l’absence d’antécédents, et que le juge…

Tribunal administratif 11 avril 2024 discipline

Tribunal Administratif de Nantes, 11/04/2024, n° 2201533

Le tribunal administratif a confirmé que l'article L.532‑4 du CGFP (transposant l'article 19 alinéa 3 de la loi de 1983) s'applique aux procédures disciplinaires des agents territoriaux, imposant l'obligation d'informer le fonctionnaire de son droit à la…