Tribunal Administratif de Lyon, 09/04/2024, n° 2403434
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé, considérant que la demande n’était pas urgente et que le juge des référés ne peut pas annuler une décision administrative. Ainsi, le refus d’autorisation spéciale d’absence pour formation syndicale reste en vigueur, rappelant les conditions strictes d’urgence et de recevabilité pour contester de telles décisions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 9 avril 2024, M. B A demandant au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de l'Ardèche a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d'absence pour suivre une formation syndicale, les 11 et 12 avril 2024 organisée par le syndicat SUD Lutte de Classes éducation, à Grenoble ;
2°) d'ordonner à l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de l'Ardèche, sous astreinte, de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation spéciale d'absence lui permettant de participer au de donner une suite favorable à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit obtenir une décision dans les 48 heures, soit avant les 11 et 12 avril 2024 ; en effet, il est mandaté par son syndicat pour organiser et animer ce stage et il doit ainsi être en mesure de prendre une décision quant au maintien ou non de ce stage de formation ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale qui est une liberté fondamentale ; elle est reconnue comme un principe fondamental par l'article 34 de la Constitution ; en outre, il a sollicité son autorisation d'absence en application des dispositions de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
- cette décision est insuffisamment motivée ; en effet, cette décision n'évoque pas de nécessité de service car celle-ci ne doit pas, en l'espèce, être constituée ; la continuité du service public n'impose en rien la continuité du service de l'enseignement ; la décision ne respecte pas l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale qui prévoit que : " Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. " ; l'administration disposait de plus d'un mois pour organiser le bon fonctionnement du service sans porter atteinte à son droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référé peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En tout état de cause, si M. A devait être regardé comme sollicitant la suspension de la décision du 12 mars 2024 lui refusant une autorisation spéciale d'absence pour suivre une formation syndicale, organisée par le syndicat SUD Lutte de Classes éducation, à Grenoble, les 11 et 12 avril 2024, il n'est pas fondé pour établir l'urgence de sa demande, à faire état de ce que la décision en cause prend effet les 11 et 12 avril 2024, dès lors que ce n'est que mardi 8 avril 2024 qu'il a saisi le tribunal de cette décision, datée du 12 mars 2024 et dont il ressort des pièces versées au débat qu'elle lui a été notifiée, le 15 mars suivant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à l'inspecteur d'académie, directeur académique de l'éducation nationale de l'Ardèche et à la rectrice de Grenoble.
Fait à Lyon, le 9 avril 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier