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Tribunal Administratif de Montreuil, 30/04/2024, n° 2111786

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 congés et absences congé bonifié - centre des intérêts moraux et matériels (CIMM) en outre-mer

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que le congé bonifié d’un fonctionnaire territorial exerçant en métropole suppose que le centre de ses intérêts moraux et matériels soit situé dans le territoire ultramarin invoqué. La seule présence d’un parent résidant en Guadeloupe et d’une sépulture familiale ne suffit pas lorsque l’agent est né, a vécu, travaillé, fondé sa famille et scolarisé ses enfants en métropole, sans mutation demandée ni attaches matérielles fortes outre-mer.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2021 et 2 février 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un congé bonifié au titre de l'année 2021 ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du délai d'attente de réponse du département à sa demande.
Elle soutient que :
- le motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle possède des attaches en Guadeloupe, à savoir sa mère qui y est née et qui y réside, et que s'y trouve la sépulture de son père décédé dont la succession est en cours ;
- elle a subi un préjudice moral du fait du délai d'attente de huit mois pour obtenir une réponse du département à sa demande qui lui a, par ailleurs, répondu à l'aube des congés estivales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux dès lors que l'intéressée ne lui a pas adressé de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis le 1er juillet 2000, est affectée au pôle solidarité du département à la direction de la prévention et de l'action sociale (DPAS) au sein du service social départemental. Par un courrier du 28 octobre 2020, reçu le 12 novembre 2020 par le département, elle a sollicité l'octroi des congés bonifiés au titre de l'année 2021. Par une décision du 25 juin 2021, dont Mme C demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988, pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat () qui exercent leurs fonctions : / () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.
4. Mme C fait valoir que sa mère est née et réside en Guadeloupe et que s'y trouve la sépulture de son père qui est décédé en 2018. Toutefois, il est constant que l'intéressée est née en métropole en 1971, qu'elle y a effectué toute sa scolarité, qu'elle s'y est mariée en 2015, que son fils y est né en 2007 et qu'il y effectue sa scolarité. Par ailleurs, le département de la Seine-Saint-Denis soutient, sans être contredit, que les parents de Mme C ont vécu au moins dix-sept ans en métropole et que l'intéressée n'a jamais vécu en Guadeloupe, qu'elle n'a jamais demandé sa mutation pour la Guadeloupe depuis son intégration dans la fonction publique territoriale en 2000, qu'elle n'a jamais demandé de congés bonifiés auparavant, qu'elle ne possède pas de compte bancaire en Guadeloupe, qu'elle n'y est pas inscrite sur les listes électorales et qu'elle ne justifie pas de plusieurs voyages en Guadeloupe au cours des années précédentes. Il suit de là que Mme C doit être regardée comme ayant durablement fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels sur le territoire européen de la France à la date de la décision attaquée. Les circonstances qu'elle a conservé une attache familiale, à savoir sa mère, en Guadeloupe et que s'y trouve la sépulture de son père décédé dont la succession est en cours ne sont pas suffisantes pour permettre d'établir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un congé bonifié au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
7. Le département de la Seine-Saint-Denis a opposé à titre principal une fin de non-recevoir quant aux conclusions indemnitaires de la requérante au motif que celle-ci n'avait pas formulé de demande préalable en ce sens. Mme C n'établit, ni même n'allègue, avoir formé une telle demande indemnitaire préalable. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par département de la Seine-Saint-Denis tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être accueillie. Les conclusions indemnitaires présentée par Mme C en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du délai d'attente de réponse du département à sa demande sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Ghazi, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2111786

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