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Tribunal Administratif de Rouen, 30/04/2024, n° 2401655

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 congés et absences réintégration après congé parental et suspension de décision en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision en référé, il faut démontrer une urgence réelle ; le simple préjudice financier (trois mois de salaire) ne suffit pas à caractériser une urgence. En l’absence de doute sérieux sur la légalité et d’une situation d’urgence avérée, la requête est rejetée sans examen du fond.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B demande au juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commune de Dieppe a refusé sa réintégration anticipée au sein des services municipaux à la suite de son congé parental.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît :
o les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-12 du code général de la fonction publique ;
o les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
o les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale ;
o les dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
o les dispositions du décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
- elle a été l'objet de discrimination de la part de la commune suite à son congé parental ;
- la décision litigieuse la prive de trois mois de salaire ;
- la décision litigieuse est source d'angoisse, tant sur le plan psychologique que sur le plan financier, étant donné qu'elle a un découvert important.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 avril 2024 sous le numéro 2401665 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision de la commune de Dieppe du 20 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence, Mme B fait valoir que le refus de la commune de Dieppe de la réintégrer par anticipation à la suite de son congé parental la prive de trois mois de traitement, alors qu'elle a un découvert important. Toutefois ces éléments, au demeurant non établis, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 30 avril 2024.
La juge des référés
Signé : C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. B. MIALON

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