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Tribunal Administratif de Montreuil, 30/04/2024, n° 2114434

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 avril 2024 congés et absences congé bonifié

Ce qu'il faut retenir

La décision du tribunal administratif de Montreuil annule la décision de refus de congé bonifié pour un agent public territorial, car la décision initiale n'était pas suffisamment motivée. Le tribunal rappelle que les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Cette décision peut être utile pour défendre les agents publics territoriaux qui sollicitent un congé bonifié et dont la demande est refusée sans motivation suffisante.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A D, épouse C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un congé bonifié ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux réceptionné au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 21 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est discriminatoire ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, a été présenté par Mme D épouse C et n'a pas été communiqué.
Par un avis en date du 8 janvier 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 29 janvier 2024.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2020-851 du 20 juillet 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, auxiliaire puéricultrice recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis en août 2014 et titularisée en juin 2018, a sollicité le 19 novembre 2020 l'octroi d'un congé bonifié au titre de l'année 2021, afin de se rendre en Guyane. Par une décision du 25 juin 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder ce congé. Mme D épouse C demande l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux réceptionné au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 21 juillet 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () /; (); 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision du 25 juin 2021, après avoir visé le la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 20 mars 1978 dans sa version modifiée, mentionne que la résidence habituelle de la requérante est située sur le territoire métropolitain depuis 2009, qu'elle y a obtenu le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture en 2014 et que ses deux enfants y sont nés en 2015 et 2019, de telle sorte qu'elle y a le centre de ses intérêts matériels et moraux. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si la décision mentionne à tort que la requérante réside sur le territoire métropolitain depuis 2009, alors qu'il ressort des pièces du dossier comme des écritures en défense qu'elle y réside depuis 2010, cette erreur de fait, de seulement une année, demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle ne l'avait pas commise.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " ()
1° () Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat ; () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ". Aux termes de l'article 1er du décret du
20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, dans sa rédaction résultant du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions :/ ()2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité.
7. Mme D épouse C, pour tenter d'établir que le centre de ses intérêts moraux et matériel se situe en Guyane, fait valoir, en produisant des pièces en ce sens, que ses parents et ses six sœurs y vivent, qu'elle a effectué sa scolarité dans cette région d'outre-mer de la maternelle à la première année d'université, qu'elle y effectue un voyage tous les deux ans, enfin que son véhicule y est immatriculé et assuré. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'intéressée est arrivée en métropole en 2010 pour passer son diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, l'a obtenu en juillet 2014, a été recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis en août 2014 puis titularisée en juin 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside habituellement sur le territoire européen de la France. En outre ses deux enfants y sont nés en 2015 et 2019. Enfin, elle n'établit pas, ni du reste ne soutient, avoir effectué une demande de mutation pour la Guyane, à la date de la décision attaquée. Par suite, alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans cette région d'outre-mer, Mme D épouse C ne peut être regardée comme y ayant conservé ou transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires./Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (). ".
9. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante, qui se borne à mentionner que des collègues de travail placés dans la même situation qu'elle ont obtenu un congé bonifié, sans assortir cette allégation d'un quelconque commencement de preuve, aurait fait l'objet d'une discrimination, dont en outre elle ne précise au demeurant pas la nature.
10. En cinquième lieu, si Mme D épouse C soutient qu'elle a fait l'objet d'une sanction déguisée, elle n'établit pas que le président du conseil départemental aurait eu l'intention de la sanctionner en se bornant à soutenir que le droit à congé bonifié lui est refusé systématiquement, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier.
11. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir, simplement allégué, ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante n'ayant au surplus pas eu recours au ministère d'un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Ghazi, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.C.-TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114434

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